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CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04006


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Date
16/07/2026
Numéro
26/04006
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f04d784f14adac9b5b51b

Texte de la décision

4,495 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04006 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRDI

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 21h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [A] [Z] [A] [Z]

né le 01 février 1994 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Ayant pour avocat choisi Me TAJ Azia Mumtaz, avocat au barreau de Paris

Tous les deux informés le 15 juillet 2026 à 16h14, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 15 juillet 2026 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [A] [Z] [A] [Z] ;

- Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 11h49, par M. [A] [Z] [A] [Z] ;

- Vu les observations et pièces versées par le conseil de M. [A] [Z] [A] [Z] le 15 juillet 2026 à 18h21 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé souhaiterait être assigné à résidence et produit un billet d'avion.

Or, ainsi que le relevait le premier juge, l'intéressé n'a remis son passeport en cours de validité que tardivement et à ce stade de la procédure, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que les perspectives d'éloignement, qui au demeurant ne sont pas contestée, demeurent. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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