CA Paris, 9 juill. 2026, RG 24/20905
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20905 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2024 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] - RG n° 11-23-3372
APPELANTS
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/027556 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (CANADA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
INTIMÉ
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
Chez Me Laurence Voillemin
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre,
M. Jean-Yves PINOY, conseiller,
Greffière, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 07 juillet 2026 puis prorogé au 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [T], propriétaire d'un appartement et d'un parking en sous-sol sis [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 1], a fait louer ces locaux jusqu'en janvier 2017, puis en a fait son pied à terre pour des séjours en France.
Le 21 janvier 2022, voulant se rendre sur les lieux, sa clé ne fonctionnait pas et M. [R] lui a indiqué occuper les lieux depuis un an et demi, avec sa compagne, Mme [D], se prévalant d'avoir pris cet appartement à bail en sous-location pour un loyer mensuel de 600 euros.
Le 6 avril 2023, les fonctionnaires du Commissariat de police d'[Localité 1] ont notifié à M. [B] [R] une mise en demeure de quitter les lieux sous 24 heures.
Le Tribunal administratif de Melun a par une ordonnance du 28 avril 2023 suspendu l'arrêté préfectoral aux fins de mise en demeure du Préfet du Val-de-Marne notifié à M.[B] [R] le 06 avril 2023, d'avoir à quitter les lieux sous 24 heures.
Dans ce contexte, par exploit délivré le 8 aout 2023, M. [P] [T] a assigné M. [B] [R] et Mme [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité d'Ivry sur Seine, lequel a rendu un jugement contradictoire le 1er octobre 2024 statuant en ces termes :
- constate que M. [B] [R] et Mme [X] [D] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 3] [Adresse 5] N°261 dont M. [P] [T] est propriétaire ;
- accorde à M. [B] [R] et Mme [X] [D] un délai de deux mois pour quitter les lieux courant à compter de ce jour ;
- dit que faute pour M. [B] [R] et Mme [X] [D] d'avoir libéré et rendu libres de toute occupation les lieux à l'expiration de ce délai, M. [P] [T] est autorisé à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par la loi ;
- dit n'y avoir lieu à la suppression des délais prévus à l'article L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances valables, une somme de 9 905 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle entre janvier 2022 et aout 2024 ;
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances valables, une somme de 800 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er septembre 2024 ;
- rejette les autres demandes formées par M. [P] [T] ;
- rappelle l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [H] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'assignation délivrée le 8 aout 2023 s'élevant à 1 x 58,34 euros ;
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2024, M. [B] [R] et Mme [X] [D] interjettent appel de ce jugement en ce qu'il :
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances valables, une somme de 9 905 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle entre janvier 2022 et août 2024 ;
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances valables, une somme de 800 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1° septembre 2024
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [D] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'assignation délivrée el 08 août 2023 s'élevant à1x58,34 euros.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 mars 2025, M. [B] [R] et Mme [X] [D] demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances valables, une somme de 9 905 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle entre janvier 2022 et août 2024 ;
condamné M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances valables, une somme de 800 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1° septembre 2024
condamné M. [B] [R] et Mme [X] [D] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'assignation délivrée le 8 août 2023 s'élevant à1x58,34 euros
Statuant à nouveau,
fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 655 euros par mois à compter de juillet 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux ;
limiter la condamnation au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation à la somme de 1335 euros pour la période de juillet 2022 à août 2024 inclus ;
dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
mettre à la charge de l'Etat les dépens
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 23 septembre 2025, M. [P] [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
en ce qu'il a condamné M. [B] [E] [R] et Mme [X] [N] [D], à payer à M. [T] la somme 9 905 euros correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle entre janvier 2022 et aout 2024.
en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à 800 euros.
L'infirmer
en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [B] [E] [R] et Mme [X] [N] [D] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des meubles disparus.
en ce qu'il a rejeté la condamnation de M. [B] [E] [R] et Mme [X] [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
condamner les mêmes à payer à M. [T] la somme de 6 000 euros au titre du mobilier disparu
condamner les mêmes à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état statue en ces termes :
rejette la demande de radiation de l'appel relevé par Mme [N] [D] et M. [B] [R] contre jugement rendu le 1er octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry sur Seine,
renvoie la procédure d'appel n° RG 24/ 20 905 à la mise en état,
condamne M. [P] [T] aux dépens de l'incident,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de propriété et l'occupation sans droit ni titre,
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il résulte de ce texte que le droit de propriété est un droit fondamental, conférant à son titulaire la maîtrise exclusive de son bien et le droit d'en obtenir la restitution contre tout occupant sans titre.
En l'espèce, il est constant que les appelants ont occupé le bien de M. [T] sans titre opposable, aucun bail écrit ou justificatif de paiement n'étant produit et ce jusqu'à un procès-verbal d'expulsion du 13 juin 2025. Les allégations de sous-location n'ont été corroborées par aucun élément probant.
Il convient dès lors de rappeler que l'occupation sans droit ni titre constitue une voie de fait portant atteinte au droit de propriété, lequel doit être intégralement protégé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la qualité d'occupants sans droit ni titre.
Sur l'indemnité d'occupation,
L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
L'article 1353 du code civil dispose que : ' celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier constitue une faute génératrice d'un préjudice pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien et de la perception d'un loyer.
En l'espèce, les appelants ne démontrent aucun paiement effectif au prétendu bailleur. Le moyen tiré d'un paiement en espèces non justifié ne peut être retenu.
La valeur locative du bien, fixée souverainement à 800 euros par mois, n'est pas utilement contestée et demeure étayée par une évaluation immobilière et locative versée aux débats.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu cette valeur et a fixé l'indemnité d'occupation à 800 euros à compter du 1er janvier 2022, l'occupation étant établie dès cette date sans justification de paiement.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné sur la base de ce montant fixé de l'indemnité d'occupation, M. [B] [E] [R] et Mme [X] [N] [D], à payer à M. [P] [T] la somme 9 905 euros correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle entre janvier 2022 et aout 2024.
Sur la demande d'indemnisation du mobilier disparu,
Les pièces produites établissent que le logement était meublé (meuble de cuisine, vaisselle, télévision, table, chaises, bibliothèque, électroménager, matelas, luminaires).
Le procès-verbal de reprise des lieux établit que le logement a été restitué entièrement vidé.
Il est ainsi démontré une disparition de biens meubles appartenant au propriétaire qui fournit les factures de leurs achats.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil précité, cette disparition, imputable à l'occupation fautive des lieux, ouvre droit à réparation.
La cour évalue ce poste de préjudice au vu des factures produites, à la somme de 5 000 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les condamnations aux dépens alloués par le premier juge sont confirmées.
Les appelants, qui succombent principalement en appel , seront condamnés in solidum à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les dépens d'appel sont mis in solidum à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 1er octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en ce qu'il a constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [B] [R] et Mme [X] [D] ; fixé une indemnité d'occupation mensuelle à 800 euros ; condamné les occupants au paiement d'une indemnité d'occupation ; ordonné l'expulsion dans les conditions légales ; condamné aux dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du mobilier disparu ;
Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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