CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04817
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04817 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5VH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024029135
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IZIWORK 1
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Y] MACHINES TECHNOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U.01 et assistée de Me Guillaume RAIMBAULT de la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 379 substitué par Me Johanna PHILIPPE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, toque : 452
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 12 avril 2024, la société [Y] Machines Technologies (la société [Y]) a assigné la société Iziwork 1 devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par jugement contradictoire du 26 février 2026, ce tribunal a notamment constaté la résiliation aux torts exclusifs de la société Iziwork 1 du contrat d'agent commercial conclu entre les parties, condamné celle-ci à payer à la société [Y] les sommes de 153 504 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 2537 euros au titre de commissions de l'année 2023 et janvier 2024, et condamné la société [Y] à payer à la société Iziwork 1 la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 17 mars 2026, la société Iziwork 1 a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 18 mars 2026, la société Iziwork 1 a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 25 juin 2026, développant oralement ses conclusions, elle demande au délégué du premier président à titre principal d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2026, et à titre subsidiaire, d'autoriser la consignation des condamnations prononcées par le tribunal pour un montant global de 106 041 euros.
En réponse, la société [Y], développant oralement ses conclusions déposées à l'audience demande au délégué du premier président de débouter la société Iziwork 1 de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande principale en arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société Iziwork 1 n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Elle indique que le paiement des condamnations directement entre les mains de la société [Y] l'expose à un risque de non restitution des sommes, au regard de la faiblesse du capital social de la société [Y], du fait que son siège social se situe au domicile de son dirigeant et des déclarations de ce dernier consignées par commissaire de justice le 12 mars 2025, aux termes desquelles sa société n'exercerait plus d'activité.
Pour autant, comme l'observe à juste titre la société [Y], ces éléments étaient tous connus de la société Iziwork 1 au jour de l'audience, tenue le 21 janvier 2026, devant le tribunal des activités économiques de Paris. De même, le seul fait que la société [Y] n'ait pas dans un premier temps répondu à la demande de communication de ses comptes formée dans le cadre de la présente instance n'est pas plus de nature à satisfaire la condition posée à l'article 515-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, la société Iziwork 1 échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l'article 523 du même code, les demandes relatives à l'application de cet article sont portées, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d'infirmation. Elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
En l'espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s'agit pas non plus de rentes indemnitaires.
Si la société [Y] fait valoir qu'elle reprend progressivement son activité depuis l'expiration de l'engagement de non concurrence auquel elle était tenue, augmentant sensiblement le montant de son chiffres d'affaires de 63 924 euros à 83 237 euros à la clôture de l'exercice 2024, l'analyse des comptes fait apparaitre une situation financière qui demeure fragile, avec des capitaux propres limités à 13 1860 euros, un résultat net tout juste redevenu bénéficiaire de 1979 € ( déficitaire de 13 620 euros sur l'exercice précédent), mais des dettes à hauteur de 38 082 euros, et un actif total de 55 400 euros très inférieur au montant de la somme de 104 000 euros qui pourrait lui être réclamée en cas d'infirmation du jugement entrepris.
La consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations sera dès lors ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Iziwork 1 dans la mesure où la société [Y] ne saurait être considérée comme étant la partie perdante, l'instance en aménagement de l'exécution provisoire ayant été introduite dans le seul intérêt de la société Iziwork 1.
La demande formée par la société [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Autorisons la société Iziwork 1 à consigner la somme de 106 041 euros sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu'à l'arrêt d'appel ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Laissons les dépens à la charge de la société Iziwork 1 ;
Rejetons la demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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