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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 24/07048


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 24/07048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/07048
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a5f053284f14adac9b5dcd4

Texte de la décision

14,300 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07048 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJILM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-23-000780

APPELANTE

S.A. RLF ' RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°562 069 278, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

INTIMÉ

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillant, régulièrement avisé le 17 Juin 2024 par procès-verbal de remise à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Présidente

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller

Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 juin 2026 puis prorogé plusieurs fois jusqu'au 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 7 mars 2022, la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires a consenti une convention d'occupation d'un logement-foyer à M. [T] [H] pour un [Adresse 2] situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle d'un montant de 401,68 euros.

Selon lettre datée du 28 février 2023, la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires, constatant l'existence d'une dette locative de 2762,40 euros, a informé M. [T] [H] de la résiliation de son contrat et de ce qu'il disposait d'un mois pour quitter le logement à défaut de quoi elle diligenterait une action en justice en vue de son expulsion.

Par exploit du 11 mai 2023, dénoncé par voie électronique le 15 mai 2023 à la Préfecture du Val de Marne, la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires a fait assigner à M.[T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a par jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2023 :

- débouté la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires de sa demande tendant au constat de la résiliation de la convention d'occupation et de ses demandes subséquentes en expulsion sous astreinte et en paiement d'une indemnité d'occupation,

- débouté la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires de sa demande de paiement de la somme de 415,74 euros au titre des redevances impayées au 11 septembre 2023, terme d'aout inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Monsieur [T] [H] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le cout de l'assignation

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 9 avril 2024, la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2024, la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater et subsidiairement prononcer, la résiliation du titre d'occupation portant sur la [Adresse 2], située au sein du logement-foyer sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;

- ordonner l'expulsion immédiate, sans avoir à observer un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, Monsieur [T] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la [Adresse 2], située au sein du logement-foyer sis [Adresse 2] à [Localité 2], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- autoriser la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [T] [H], conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution;

- condamner Monsieur [T] [H] à payer à la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires la somme de 4 777,35 euros au titre des redevances, charges, et indemnités d'occupation impayés au 3 juillet 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure pour les sommes qui y sont visées et de l'assignation pour le surplus, outre les redevances, charges et indemnités d'occupation impayés au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, sans préjudice de tous autres dus ;

- condamner Monsieur [T] [H] à payer à la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des redevances mensuelles (charges comprises) révisables calculées tels que si le titre d'occupation s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du titre d'occupation et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs ;

- condamner Monsieur [T] [H] à payer à la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [T] [H] aux dépens qui comprendront notamment les dépens de première instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au Préfet, et les dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Pautonnier et associés.

Monsieur [T] [H] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude ,n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la portée de la défaillance de l'intimé,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [T] [H], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu pour la cour de statuer au fond au vu des seuls éléments produits par l'appelante et d'examiner le bien-fondé de ses prétentions.

Sur la demande de résiliation judiciaire de la convention d'occupation,

Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit d'une notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. La résolution peut toujours être demandée en justice et prend effet, lorsqu'elle est prononcée judiciairement, à la date fixée par le juge ou, à défaut, à la date de l'assignation.

Aux termes de l'article 1344 du code civil, la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle serait vaine.

Il ressort des pièces produites que l'obligation essentielle mise à la charge de Monsieur [T] [H] consistait dans le paiement régulier de la redevance d'occupation.

La lettre du 28 février 2023 adressée à l'intimé lui notifiait l'existence d'un arriéré de 2 762,40 euros et l'invitait à quitter les lieux. Si l'accusé de réception de ce courrier est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", cette circonstance ne saurait suffire à faire obstacle à la mise en 'uvre des conséquences de l'inexécution contractuelle.

En effet, il ne peut être admis qu'un occupant puisse se soustraire le cas echéant à ses obligations en s'abstenant volontairement de retirer les courriers recommandés qui lui sont adressés.

En l'espèce, le défaut de paiement prolongé des redevances caractérise un manquement persistant à l'obligation essentielle du contrat. Ce manquement porte atteinte aux intérêts du gestionnaire du logement-foyer, lequel assure une mission d'intérêt général et doit garantir l'équilibre économique de son activité.

Surtout, loin de s'être résorbée, la dette a continué à croître postérieurement au jugement entrepris.

Le décompte arrêté au 3 juillet 2024, terme de juin 2024 inclus, fait apparaître une dette de 4 777,35 euros, représentant plus d'une année de redevances impayées.

L'importance de l'arriéré, sa persistance dans le temps et l'absence de toute régularisation démontrent une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles pour justifier la résolution judiciaire de la convention d'occupation aux torts exclusifs de Monsieur [T] [H].

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.

Il convient de prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation portant sur le [Adresse 2] situé au sein du logement-foyer sis [Adresse 2] à [Localité 2] à compter du présent arrêt.

Il y a également lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

La demande d'astreinte n'apparaît toutefois pas nécessaire à l'exécution de la présente décision et sera rejetée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera autorisé, en tant que de besoin, le traitement des meubles laissés dans les lieux selon les modalités prévues par ce texte.

Sur la demande en paiement,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La Sa Résidences Le Logement Des Fonctionnaires produit aux débats le décompte actualisé de la dette arrêté au 3 juillet 2024.

Ce décompte, non utilement contesté, fait apparaître une somme restant due de 4 777,35 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayées.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [H] à payer à la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires la somme de 4 777,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023.

À compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, Monsieur [T] [H] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle, charges comprises, telle qu'elle aurait évolué si la convention s'était poursuivie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles,

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens et peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais non compris dans les dépens.

Monsieur [T] [H] succombant à l'instance d'appel, il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance.

Il supportera également les dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Pautonnier et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de le condamner à verser à la Sa Résidences Le Logement des Fonctionnaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villejuif en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire de la convention d'occupation conclue le 7 mars 2022 entre la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires et Monsieur [T] [H] portant sur le [Adresse 2] situé au sein du logement-foyer sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;

Ordonne l'expulsion de Monsieur [T] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement susvisé ;

Dit qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne Monsieur [T] [H] à payer à la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires la somme de 4 777,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;

Condamne Monsieur [T] [H] à payer à la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle charges comprises, révisable selon les stipulations contractuelles, à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance ;

Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens d'appel ;

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Pautonnier et Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [H] à payer à la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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