Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04020


Vérifier : CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/04020
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f055984f14adac9b5f216

Texte de la décision

10,082 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04020 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRFV

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [D]

né le 23 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [D] enregistrée sous le numéro RG 26/3753 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 26/3752, déclarant le recours de M. [L] [D] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [L] [D], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2026, à 21h57, par M. [L] [D] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [L] [D] le 17 juillet 2026 à 08h09 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [L] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [D], né le 23 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 11 juillet 2026, M. [L] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 14 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétentionde M. [L] [D].

Le conseil de M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La nullité de la garde à vue faute de preuve recevable d'un avis au procureur de la République dès le début de la mesure, le procès-verbal d'avis communiqué le 15 juillet 2026 à 9h50 étant irrecevable pour avoir été produit postérieurement à l'enregistrement de la requête préfectorale le 14 juillet 2026 à 15h57 et, en toute hypothèse, en raison du retard de cet avis ;

- Le maintien sous contrainte hors de tout cadre légal entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention, et le délai de transfert excessif ;

- La nullité de l'audition réalisée le 10 juillet 2026 de 17h10 à 17h36, postérieurement à la levée de la garde à vue, hors de tout cadre légal ;

- L'irrégularité de la "saisie-attribution" du scooter, ordonnée avant tout jugement, au profit des services de police et hors de toute procédure d'immobilisation régulière ;

- L'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d'une copie du registre actualisé et émargé par l'intéressé ;

- L'illégalité de la décision de placement en rétention pour défaut d'examen réel et sérieux, erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et qualification erronée de menace pour l'ordre public.

Le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut de pièce utile et le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005, publiés).

Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur la nature de "pièce justificative utile"

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).

La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Si une garde à vue est intervenue, le procès-verbal de fin de garde à vue est une pièce justificative utile (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n°19-16.408), il en va de même de l'avis au procureur de la République.

Or les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas l'avis au procureur du 10 juillet à 10h55, qui a été communiqué postérieurement, le 15 juillet à 9h50, au cours de l'instance.

L'administration ne fait valoir aucune circonstance pour justifier du retard de communication.

Ainsi, sans qu'il y ait lieu pour le retenu d'établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet était irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de première instance et de constater que la requête saisissant le juge ne comportait pas cette pièce justificative utile, de sorte que l'ordonnance critiquée doit être infirmée et la requête rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance critiquée,

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [L] [D],

RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.