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CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04026


Vérifier : CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/04026
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f056284f14adac9b5f690

Texte de la décision

8,099 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04026 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRIV

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 17h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [Y]

né le 17 novembre 1996 à lieu inconnu, de nationalité somalienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Yves Lamer Tanaka avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [B] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jontion des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 10 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2026, à 11h33 complété le 16 juillet 2026 à 17h37, par M. [N] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Exposé des faits et de la procédure

M. [N] [Y], né le 17 novembre 1996 de nationalité somalienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 12 juillet, l'administration a constaté une erreur d'homonymie.

Le 13 juillet, l'administration a retiré l'arrêté du 11 juillet et pris un nouvel arrêté de placement en rétention administrative.

Le 14 juillet 2026, M. [N] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 14 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention M. [N] [Y].

Le conseil de M. [N] [Y] a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'absence de vérification de la compréhension effective de la langue française et de recours à un interprète ;

-L'irrégularité de la procédure pénale mise en 'uvre avant le placement en rétention administrative ;

- 'absence d'une décision d'éloignement certaine et exécutoire, et de ce fait une absence de base légale du placement en rétention administrative ;

- L'absence de mise à jour du registre de rétention administrative ;

- Le défaut d'examen de la situation de l'intéressé et le défaut de motivation, en ce que l'administration n'a pas tenu compte d'un élément de vulnérabilité documenté dans le dossier de l'intéressé ;

- L'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation de l'intéressé, en ce que l'intéressé dispose de son document d'identité ;

- L'absence de menace à l'ordre publique ;

- L'ingérence disproportionnée de l'administration dans les droits au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;

- L'absence de diligences de la préfecture ;

- L'existence d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français de l'intéressé.

Le conseil du préfet sollicite la confirmation de la décision. Sur demande de la présidente, il indique qu'il demande la prolongation de la décision du 11 juillet 2026 puisqu'il s'agit du début de la privation de la liberté.

Motivation

Sur le principe d'un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.

La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger.

A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en 'uvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention du 11 juillet a été retiré le 13 juillet date à laquelle le préfet a pris un nouvel arrêté.

Il s'en déduit que M. [Y], qui a été maintenu en rétention sur le fondement d'une mesure d'éloignement qui concernait une autre personne, comme le reconnait le préfet qui évoque une homonymie, a été privé de liberté sans cause.

Au demeurant, il est demandé la prolongation de la rétention sur la base de l'arrêté du 11 juillet, visé dans l'ordonnance rendue le 15 juillet à 17h49, alors que l'arrêté du 11 juillet a été retiré.

Enfin, les circonstances dans lesquelles le nouveau placement en rétention lui a été notifié correspondent à une période où il apparaît privé de liberté sans droit ni titre, de sorte que l'irrégularité manifeste de cette procédure, qui porte une atteinte substantielle aux droits de M. [Y], ne peut qu'entraîner sa remise en liberté et le rejet de la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS irrégulière la procédure,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [N] [Y],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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