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CA Paris, 11 juill. 2026, RG 26/03923


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Date
11/07/2026
Numéro
26/03923
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a5f056584f14adac9b5f7cd

Texte de la décision

5,079 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03923 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQPT

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [Q] [M] [Z] [Q] [M]

né le 01 février 1994 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 10 juillet 2026 à 11h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil choisi Me Azia Mumtaz Taj, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

qui s'est constituée par courriel du 10 juillet 2026 à 14h58

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 10 juillet 2026 à 11h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 26/3606 et celle introduite par le recours de M. [Z] [Q] [M] [Z] [Q] [M] enregistrée sous le numéro 26/3605, déclarant le recours de M. [Z] [Q] [M] [Z] [Q] [M] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Z] [Q] [M] [Z] [Q] [M], déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [Q] [M] [Z] [Q] [M] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 07 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2026, à 15h49, par M. [Z] [Q] [M] [Z] [Q] [M] ;

- Vu les observations du conseil de M. [Z] [Q] [M] [Z] [Q] [M] reçues le 10 juillet 2026 à 14h58 ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':

«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'»

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que':

- contrairement aux allégations de l'étranger, la notification des droits en présentiel par un interprète en pachtou, langue peu fréquente, en début de matinée, début juillet, ne peut être regardée comme tardive pour être intervenue au bout d'une heure et 42 mn ;

- l'intéressé n'est pas éligible à l'assignation à résidence faute de remise préalable de son passeport en original et en cours de validité ;

- l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 juillet 2026 à 11h35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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