CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04028
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04028 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRJL
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [Q]
né le 10 Juin 1986 à [Localité 2], de nationalité congolaise
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [Q], enregistré sous le N° RG 26/505 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/500, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Seine-Saint-Denis irrecevable, sur la régularité de la décision de placement en rétention déclarant recevable la requête de M. [U] [Q], disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation formée par M. [U] [Q], et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juillet 2026, à 12h06, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [Q], né le 10 juin 1986 à [Localité 3], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 11 juillet 2026, M. [U] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 5] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [Q] au motif que la requête du préfet est irrecevable car les pièces indispensables à son examen n'ont été transmises que le lendemain, sans justification, alors qu'elles auraient dû accompagner la requête dès son dépôt.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Le tribunal et les parties étaient en mesure d'apprécier les éléments produits par l'administration en ce que l'ensemble des pièces de la procédure a été transmis par l'administration avant l'audience, de sorte que lorsque le juge a statué, il disposait de l'intégralité du dossier de la procédure et que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à la défense avant l'ouverture des débats et ont été soumises au principe du contradictoire ;
- L'absence d'atteinte aux droits de l'intéressé.
MOTIVATION
Sur les diligences de l'administration et les pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Le moyen d'appel, qui soutient le contraire, ne peut qu'être rejeté, et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 17 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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