CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04015
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04015 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRE2
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 14h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [B] [W] [S]
né le 25 Avril 2000 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
représenté par Me Jean rigobert Tsika-kaya, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
demeurant : [Adresse 1]
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026, à 14h54, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, et ordonnant que M. [B] [W] [S] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider au [Adresse 2] 44220 Couëron jusqu'au 10 août 2026 et qu'il devra se présenter quotidiennement à la gendarmerie - brigade de Couëron ([Adresse 3]) ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2026 à 17h14 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 juillet 2026 à 00h18 par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du jeudi 16 juillet 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions versées par le conseil de M. [B] [W] [S] le 16 juillet 2026 à 16h47 et à 16h50 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de Me [L] [P] [G] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [W] [S], né le 25 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 14 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné l'assignation de M. [B] [W] [S] au motif qu'il dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 15 juillet en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé a à deux reprises refusé d'embarquer pour quitter la France les 5 et 10 juillet. De plus, il apparaît que l'intéressé n'a pas été sincère dans ses déclarations, affirmant d'abord ne pas parler français et ignorant le vrai nom et lien familial avec la personne devant l'héberger à [Localité 4].
Le préfet a interjeté appel et soutient les mêmes moyens.
L'avocats de M. [S] indique que son client respecte l'assignation à résidence et qu'il repartira le 22 juilet.
MOTIVATION
Sur l'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, sur ce dernier point.
Or, pour le reste, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une résidence, qu'il l'a déclarée d'emblée, et qu'il fournit d'ailleurs de nombreuses pièces pour faire valoir qu'il se rendait au mariage de son oncle.
Pour contester ces éléments factuels du dossier, le préfet n'apporte aucun élément de preuve contraire qui permettrait de mettre en doute les arguments circonstanciés présentés par M. [S] sur la réalité de sa résidence et son souhait de quitter la [Etablissement 1] le 22 juillet.
Il en résulte que le moyen d'appel n'est pas fondée au regard des pièces de la procédure, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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