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CA Paris, 20 juill. 2026, RG 26/04068


Vérifier : CA Paris, 20 juill. 2026, RG 26/04068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/04068
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f05b384f14adac9b61e3d

Texte de la décision

4,558 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04068 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRRR

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 17h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [K] alias [U] [O]

né le 15 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine

se disant M. [W] [K] à [Localité 1] né le 15 juillet 1997 et indiquant qu'il n'a pas besoin d'interprète à l'audience de ce jour

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno [Localité 2] du cabinet Mathieu & Associés absent à l'audience de ce jour

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 26/3823 et celle introduite par le recours de M. [W] [K] alias [U] [O] enregistrée sous le numéro 26/3824, déclarant le recours de M. [W] [K] alias [U] [O]  recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [W] [K] alias [U] [O], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [K] alias [U] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2026 , à 07h23 , par M. [W] [K] alias [U] [O] ;

- Vu les conclusions de Me [Localité 2] du 20 juillet 2026 à 09h51 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [W] [K] alias [U] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L 741-8 CESEDA prévoit que':

Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, il est constant que l'avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 12 juillet 2026 à 17 h 34 alors que ledit placement en rétention a été effectué le lendemain 13 juillet 2026 à 18 h 22, soit plus de vingt-quatre heures après, procédé qui vide l'article susvisé de toute signification pratique et le réduit à une formalité purement symbolique.

C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU':

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [W] [K],

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 20 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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