CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04009
Vérifier : CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04009 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNREB
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [O]
né le 27 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 16 juillet 2026 à 9h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 juillet 2026 à 9h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 13 juillet 2026 au 08 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 14h30, par M. [L] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [L] [O] relève qu'il est de nationalité algérienne et qu'il n'a pas comparu devant le premier juge et n'a pas reçu notification de la décision. Il précise qu'il s'agit de son quatrième placement en rétention.
Or, en premier lieu, s'il relève qu'il a déjà été placé en rétention, sans indication de date, cette rétention antérieure ne pouvait, à la supposer avérée, avoir le même fondement que l'OQTF du 9 juillet 2026 qui est à l'origine de la présente rétention. La question de la motivation de l'arrêté de placement sur ce point n'a pas été contestée à l'occasion d'une la requête contre cet arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que sa contestation est tardive et, à ce titre, irrecevable.
En second lieu, s'agissant de son absence de comparution, l'intéressé a exercé son droit de ne pas comparaître, comme le révèle le procès-verbal en procédure et il joint une copie de l'ordonnance qui lui a été notifiée, ce qui établit que ses conclusions ne correspondent pas à la procédure. Au demeurant, il ne présente aucun moyen qui critique la motivation de l'ordonnance, de sorte que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.