CA Paris, 14 juill. 2026, RG 26/03951
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03951 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQVO
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2026, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [M] [U] [H]
né le 18 Avril 2000 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Malik Ait Ali, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [A] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026, à 14h58 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intérerssé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 juillet 2026 à 17h02 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 juillet 2026, à 02h38, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du lundi 13 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [M] [U] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M] [U] [H], né le 18 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative le 8 juillet 2026 sur la base d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 5 décembre 2023.
Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [M] [U] [H] au motif que l'intéressé n'a nullement été assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention alors qu'il indique ne pas comprendre le français et que le formulaire qui lui a été remis était rédigé en langue française, qu'il apparaît ainsi que la procédure est entachée d'irrégularité et qu'il a été porté atteinte aux droits de M. [M] [U] [H] qui n'a pas été mis en mesure de les exercer.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'intéressé majeur sans être ni sous tutelle ni sous curatelle a signé toutes les pages dudit arrêté en pleine connaissance de cause ;
L'existence d'échanges verbaux en langue française entre l'intéressé et les agents de police concernant son refus de prise d'empreintes ;
L'existence d'échanges initiaux en français lors de l'audience avant de basculer en langue arabe ;
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'intéressé majeur sans être ni sous tutelle ou sous curatelle a signé toutes les pages de l'arrêté en pleine connaissance de cause et en a compris la signification et la portée ;
L'existence d'échanges verbaux en langue française entre l'intéressé et les agents de police concernant son refus de prise d'empreintes ;
L'existence d'échanges initiaux en français lors de l'audience avant de basculer en langue arabe, démontrant l'absence d'un besoin réel et caractérisé de la présence d'un interprète, mais relevant d'avantage du champ du confort ou d'une stratégie de défense de l'intéressé ;
L'intéressé présente des risques de soustraction à la mesure et constitue une menace à l'ordre public.
MOTIVATION
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il est constant que le placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à M. [M] [U] [H] le 8 juillet 2026 sans interprète de même que l'obligation de quitter le territoire français fondant l'arrêté de placement en rétention l'avait été avec un interprète en langue arabe le 8 décembre 2023. Dans ces conditions, et comme l'a justement retenu le premier juge, la procédure est irrégulière dès lors qu'il a été procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits à M. [M] [U] [H] sans interprète, alors même qu'il est établi qu'il ne maîtrise pas ou pas suffisamment la langue française. L'absence d'interprète lui cause dès lors un grief dans la mesure où il n'a pas été en mesure de comprendre parfaitement et intégralement les droits étant les siens et n'a donc pas été complètement mis en mesure de les exercer.
Dans ces conditions la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat général L'avocat de l'intéressé
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