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CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04893


Vérifier : CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/04893
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f061484f14adac9b64ff2

Texte de la décision

5,174 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04893 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM555

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2025 - Juge de l'expropriation de PARIS - RG n° 24/00036

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

MONSIEUR LE MAIRE de la VILLE DE [Localité 1] représentant ladite ville

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 substitué par Me Florence COSSA-DESFORGES de la SCP LE SOURD-DESFORGES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P 48

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. AARON AULNAY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 :

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2025, dans le cadre d'un contentieux opposant la société Aaron Aulnay et la Ville de [Localité 1], le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris a :

Déclaré irrecevables les notes en délibéré notifiées par la société Aaron Aulnay les 24 septembre et 26 novembre 2025 et par la Ville de [Localité 1] les 26 septembre et 26 novembre 2025 ;

Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Ville de [Localité 1] ;

Prononcé le transfert de propriété de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section BM[Cadastre 1], appartenant à la société Aaron Aulnay, au bénéfice de la Ville de [Localité 1] ;

Fixé à la somme totale de 53.184.280 euros l'indemnité due à la société Aaron Aulnay au titre de l'exercice du droit de délaissement portant sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section BM[Cadastre 1], décomposé ainsi :

Indemnité principale : 46.984.800 euros

Indemnité de remploi : 4.699.480 euros

Indemnité de perte de loyers : 1.500.000 euros ;

Condamné la Ville de [Localité 1] aux dépens :

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 5 janvier 2026, M. le maire de la ville de [Localité 1], représentant ladite Ville, a interjeté appel.

Par assignation du 23 mars 2026, remise à personne morale, la Ville de [Localité 1] a assigné la société Aaron Aulnay devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 10 juin 2026, la Ville de [Localité 1] s'est désistée de sa demande d'action et d'instance,

La société Aaron Aulnay n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

Sur ce,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266).

En l'espèce, par conclusions visées par le greffe le 10 juin 2026, et demande réitérée à l'audience, M. le Maire de la Ville de [Localité 1] a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et de le dire parfait, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'ayant été présenté au moment où elle s'est desistée.

Il convient de prendre acte de ce désistement.

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La Ville de [Localité 1] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de la Ville de [Localité 1] ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;

Condamnons la Ville de [Localité 1] au paiement des dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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