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CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/05570


Vérifier : CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/05570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/05570
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f062b84f14adac9b65e2a

Texte de la décision

28,826 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05570 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM74T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2026 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2026013591

APPELANTE

[J] INTERNATIONAL FRANCE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 642 036 065,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,

Assistée de Me Didier MALKA du PARTNERSHIPS WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132,

INTIMEES

LA SOCIÉTÉ [Adresse 2] MONCEAU

( [I]), société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 414 751 032,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Evlin TASLIGOL et Me Baptiste ETIENNE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0436,

S.E.L.A.R.L. [W] - CHARPENTIER, en qualité de conciliateur de la SAS [Adresse 4],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 662 278,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 3]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 Juin 2026, en chambre du conseil, devant la cour, composée de:

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 9 juin 2026 et ses observations orales.

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François VARICHON, conseiller agissant pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [J] International France (ci-après dénommée 'la société [J]') est la filiale française du groupe de gestion hôtelière [J].

La Société Immobilière et [Adresse 6] (ci-après dénommée 'la [I]') a pour objet l'acquisition et l'exploitation de chaînes hôtelières. Elle est notamment propriétaire d'un hôtel situé dans le [Localité 4] exploité depuis 2012 sous l'enseigne 'Hôtel du Collectionneur'.

A compter de 2012, un contentieux judiciaire a opposé les parties au sujet de l'exécution d'un contrat aux termes duquel la [I] avait confié à la société [J] la gestion de son hôtel.

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société [J] à payer à la [I] la somme de 55.895.835 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts compensatoires, outre 989.071,93 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [J] et la [I] ont relevé appel de cette décision. Parallèlement, la société [J] a saisi le premier président de la cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 17 mars 2020. Dans ces conditions, elle a exécuté les causes du jugement en versant à la [I] la somme de 77.845.338 euros.

Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a réduit la condamnation de la société [J] à la somme de 8.361.489 euros en principal majorée des intérêts au taux légal capitalisés et confirmé le jugement en ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles. La [I] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel a fait naître dans le patrimoine de la société [J] une créance de restitution qu'elle évalue à la somme de 67.743.236,93 euros, la [I] l'estimant pour sa part à 67.315.504,41 euros.

Par requête du 19 janvier 2026, la [I] a saisi le président du tribunal des activités économiques de Paris d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation motivée par son incapacité financière à s'acquitter de cette dette à l'égard de la société [J].

Par ordonnance du 22 janvier 2026, le président du tribunal a ouvert une procédure de conciliation et désigné la société [W] Charpentier en la personne de Maître [W] en qualité de conciliateur. La durée de la conciliation a été fixée à 4 mois, soit jusqu'au 22 mai 2026.

Le conciliateur a demandé à la société [J] de suspendre l'exigibilité de sa créance de restitution, ce que l'intéressée à refusé.

C'est dans ces conditions que la [I] a saisi le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond d'une demande de délai de paiement de 10 mois en application de l'article L. 611-7 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil.

Par jugement contradictoire du 20 mars 2026, le juge a:

- dit la [I] recevable et bien fondée en sa demande de délai de grâce;

- ordonné le report du paiement de la créance échue de la [I] (en fait de la société [J]) d'un montant de 66.946.670,07 euros à parfaire, pour la durée de la conciliation, soit jusqu'au 22 mai 2026, éventuellement prorogeable pour un mois;

- dit que les intérêts de retard ou majorations d'intérêts ne seront pas encourus pendant le délai fixé;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la société [J] la charge des dépens;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Le 1er avril 2026, la société [J] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 3 avril 2026, le premier président l'a autorisée à suivre la procédure à jour fixe et à faire assigner la [I] et le conciliateur pour l'audience du 2 juin 2026.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le président du tribunal, statuant à la demande du conciliateur, a prorogé la mission de ce dernier pour une durée d'un mois, prolongeant ainsi pour la même durée le délai de paiement consenti à la [I] aux termes du jugement précité.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la société [J] demande à la cour de:

'A titre principal :

INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTER [I] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit que les intérêts de retard ne seront pas encourus pendant le délai fixé ;

En tout état de cause :

DEBOUTER [I] de toutes ses demandes ;

CONDAMNER [I] à verser à [J] la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la [I] demande à la cour de:

' CONFIRMER le jugement du Président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 20 mars 2026 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel estimait que l'expression « intérêts de retard » est susceptible de prêter à confusion,

- CONFIRMER le jugement du Président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 20 mars 2026 sauf en ce qu'il a dit « que les intérêts de retard ou majoration d'intérêts ne seront pas encourues pendant le délai fixé » et SUBSTITUER le chef suivant: « Disons que les pénalités de retard ou majoration d'intérêts ne seront pas encourues pendant le délai fixé » ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER la société [J] INTERNATIONAL FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER la société [J] INTERNATIONAL FRANCE à payer à la SOCIETE [Adresse 7] la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société [J] INTERNATIONAL FRANCE aux entiers dépens et frais de procédure.'

La société [W] ès qualités n'a pas constitué avocat. La société [J] lui a fait signifier son assignation à jour fixe et ses conclusions par actes respectivement signifiés les 10 avril et 20 mai 2026.

Aux termes de son avis remis au greffe et notifié le 9 juin 2026, le ministère public invite la cour à autoriser la [I] à produire une note en délibéré au plus tard le 23 juin 2026 afin qu'elle justifie avoir réglé la somme de 66.946.670,07 euros.

Lors des débats tenus à l'audience du 9 juin 2026, la cour a autorisé la [I] à lui faire parvenir une note en délibéré le 30 juin 2026 au plus tard, pour lui indiquer si elle s'était acquittée de la somme visée dans le jugement dont appel. Les parties ont adressé à la cour des notes en délibéré dont le contenu sera évoqué ci-après.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions

Moyens des parties

A l'appui de sa demande, la société [J] fait valoir:

- que son appel conserve son intérêt quand bien même le délai de paiement consenti à la [I] aurait pris fin à la date à laquelle la cour statue; qu'en effet, du fait de l'octroi de ce délai, la [I] a bénéficié, en application de l'article 1343-5 du code civil, d'une exemption de la majoration de cinq points de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce qui, compte tenu du montant élevé de sa créance en principal, représente une somme de 593.913,31 euros sur la période du 20 mars au 22 mai 2026 et de 863.030,28 euros en cas d'éventuelle prolongation pour un mois de la durée de la conciliation;

- qu'il résulte de la jurisprudence que l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code de procédure civile suppose que le débiteur soit malheureux et de bonne foi; que ces deux conditions ne sont pas satisfaites en l'espèce;

- qu'en effet, la [I] ne rapporte pas la preuve des difficultés financières qu'elle allègue à l'appui de sa demande de délais; qu'ainsi, en premier lieu, la [I] disposait de disponibilités de plus de 123 millions d'euros au 31 décembre 2024, constituées notamment de la somme de 77.845.338 euros qu'elle a perçue de la société [J]; qu'il ressort toutefois des informations fournies par la [I] au cours de la conciliation que celle-ci a effectué en 2025 plus de 57,7 millions d'euros de 'placements' dont elle refuse injustement de révéler la nature et les conditions contractuelles, notamment en ce qui concerne la liquidité des fonds placés, entretenant à ce sujet une opacité totale; qu'en deuxième lieu, il est apparu que les 24 mars et 23 mai 2025, la [I] avait effectué un prêt intragroupe de 13 millions d'euros au bénéfice d'une société Home Plazza dont elle ne justifie pas qu'il n'est pas remboursable immédiatement; qu'en troisième lieu, la [I] fait partie d'un groupe qui dispose lui-même de disponibilités très importantes; qu'ainsi, la trésorerie consolidée du groupe était de 190 millions d'euros au 31 décembre 2024, dont 63,2 millions d'euros pour la société mère;

- que par ailleurs, la [I] s'est elle-même mise en situation de ne pas pouvoir restituer les sommes reçues de la part de la société [J], de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi; qu'ainsi, elle a effectué au cours de l'année 2025 des versements dont elle n'a jamais justifié la nécessité au regard de son intérêt social: octroi du prêt intragroupe précité de 13 millions d'euros les 24 mars et 23 mai 2025; versement d'un acompte sur dividendes au titre de l'année 2025 de 5,5 millions d'euros le 29 septembre 2024, soit quatre jours après l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel de Paris; réalisation de trois acquisitions immobilières pour un montant de 28,4 millions d'euros entre octobre et décembre 2025, soit après les plaidoiries devant la cour; 'placements' précités de 57,7 millions d'euros entre le 17 mars 2025 et le 4 septembre 2025; qu'ainsi, 104 des 122 millions de trésorerie disponible au 31 décembre 2024 ont été utilisés;

- qu'en outre, le juge ne pouvait accorder de délais de paiement à la [I] puisque la procédure de conciliation aurait dû s'achever sans délai dès que la société [J] a refusé la demande de suspension de l'exigibilité de la créance de la [I], le 10 février 2026;

- qu'enfin, le jugement n'a pas caractérisé la capacité de la [I] à s'acquitter de sa dette à l'issue des délais qu'il lui a consentis.

La [I] réplique:

- que sa situation rendait nécessaire l'octroi des délais de paiement que le juge lui a accordés;

- qu'ainsi, en premier lieu, l'exigibilité de la créance de la société [J] obérait sa situation financière en portant son passif exigible à la somme de 71.373.670,07 euros alors que sa trésorerie disponible ne s'élevait qu'à 6.108.397 euros au 14 janvier 2026, de sorte qu'à défaut d'octroi de délais de grâce, elle se trouvait en état de cessation des paiements depuis le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, ce qui aurait nécessité l'ouverture d'une procédure collective, dans un contexte où du fait des travaux engagés dans son hôtel, aucun flux de revenus n'était généré; que la société [J] est mal fondée à critiquer les chiffres qu'elle communique sur sa situation financière alors que la [I] avait proposé de faire établir un rapport sur ses besoins de trésorerie à court terme par le cabinet Eight Advisory, ce que la société [J] a refusé; que les placements financiers de 57 millions invoqués par la société [J] ne constituent pas une trésorerie librement et immédiatement mobilisable dès lors qu'ils s'inscrivent dans une stratégie de gestion financière et sont soumis à des contraintes de liquidité, de valorisation ou de désinvestissement; qu'il en va de même de la créance intragroupe de 13 million d'euros qui correspond à un prêt qu'elle a accordé à la société Home Plazza dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, de sorte qu'elle ne peut en solliciter le remboursement à tout moment;

- que la communication à la société [J] d'informations plus détaillées que celles qu'elle lui a remises aurait été particulièrement risquée pour elle compte tenu de son attitude agressive et des saisies qu'elle a pratiquées alors même que la procédure de conciliation était en cours;

- que la société [J] ne peut lui faire grief de ne pas avoir fait intervenir sa société mère pour apurer sa créance alors que celle-ci ne disposait pas des fonds nécessaires; que par ailleurs, dans le cadre de la conciliaiton, la [I] a proposé de procéder à un versement de 10 millions d'euros, qui devait intervenir via un prêt intragroupe, sous réserve de la mise en place concomitante d'un standstill, ce que la société [J] a refusé;

- qu'en deuxième lieu, elle est de bonne foi; que ses difficultés trouvent leur origine dans l'évolution imprévue du contentieux judiciaire l'opposant à la société [J], qui n'est pas achevé puisqu'elle a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2026; que les acquisitions immobilières qu'elle a effectuées fin 2025 pour un montant de 28,4 millions d'euros ainsi que la décision d'engager des travaux de renovation étaient arrêtées de longue date; que les autres opérations, notamment les placements, ont été réalisées au début de l'année 2025; que rien ne lui interdisait d'utiliser les fonds que la société [J] lui avait versés en exécution du jugement du 21 janvier 2020;

- qu'en troisième lieu, le recouvrement de la créance de la société [J] n'est pas menacé car la [I] sera en mesure de la régler au terme des délais qui lui ont été consentis; qu'elle dispose en effet d'un actif immobilier de plus de 600 millions d'euros et a engagé des discussions avec la banque Indosuez pour l'octroi d'un prêt; que par ailleurs, la société [J] ne justifie pas de besoins propres qui feraient obstacle à l'octroi de délais de paiement à sa débitrice;

- qu'enfin, il ressort de l'article L. 611-7 du code de commerce que le juge peut accorder des délais de grâce alors même qu'aucun accord ne pourrait être conclu avec le créancier dès lors que cette mesure contribue à assurer la sauvegarde de l'entreprise.

Par notes en délibéré remises au greffe par le RPVA les 29 juin et 2 juillet 2026, dont copie au conseil de la société [J], la [I] indique à la cour qu'après avoir déposé une plainte pénale, elle s'est fait autoriser par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, selon ordonnance sur requête du 18 juin 2026, à pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains de toutes les sommes dont elle serait redevable à l'égard de la société [J] pour un montant de 67.912.970,14 euros, et à substituer à cette saisie la consignation de cette somme entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours. Elle expose qu'à la suite de cette décision, les sommes dues à la société [J] ont été consignées le 22 juin 2026 et sont à ce titre réputées avoir été réglées.

Par note en délibéré remise au greffe par le RPVA le 1er juillet 2026, dont copie au conseil de la [I], la société [J] réplique que le dépôt d'une plainte et l'obtention de l'ordonnance précitée du juge de l'exécution constituent une nouvelle manoeuvre de la [I] pour échapper à son obligation de paiement de la société [J], qui s'inscrit en contradiction avec les engagements de règlement qu'elle avait pris devant le juge de la conciliation ainsi que devant la cour d'appel. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la [I], la consignation qu'elle a opérée n'a pas eu d'effet libératoire.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 611-7, alinéa 5, du code de commerce relatif à la conciliation, au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L'octroi de délais de grâce par le juge constitue une mesure facultative dont le bénéfice est réservé au débiteur malheureux et de bonne foi.

En l'espèce, la société [J] verse aux débats le bilan 2024 de la [I] qui fait apparaître, à l'actif, des 'disponibilités' d'un montant total de 123.116.249 euros au 31 décembre 2024.

La [I] explique qu'au 14 janvier 2026, sa trésorerie disponible ne s'élevait plus qu'à la somme de 6.108.397 euros correspondant au solde cumulé de ses comptes bancaires, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de restituer la somme due à la société [J] du fait du prononcé de l'arrêt du 15 janvier 2026.

Interpellée par cette réduction significative des disponibilités de la [I] en l'espace d'une seule année, la société [J] lui a demandé, au cours de la conciliation, de lui apporter des éclaircissements sur les causes de cette évolution La [I] a répondu en lui adressant successivement deux tableaux sur lesquels figurent les opérations financières suivantes correspondant à des sorties de fonds de sa part:

Opérations

Date

Montant

Prêt intragroupe 1

24 mars 2025

1.000.000 euros

Prêt intragroupe 2

23 mai 2025

12.000.000 euros

Dividendes

23 mai 2025

12.785.366,69 euros

Acomptes sur dividendes

29 septembre 2025

5.500.000 euros

Placement 1

25 juin 2025

30.000.000 euros

Placement 2

4 septembre 2025

10.000.000 euros

Placement 3

17 mars 2025

15.000.000 euros

Placement 3

19 juin 2025

2.664.925 euros

Acquisition immobilière 1

24 décembre 2025

10.938.347,63 euros

Acquisition immobilière 1

29 décembre 2025

7.500.000 euros

Acquisition immobilière 2

6 octobre 2025

1.169.300 euros

Acquisition immobilière 2

12 décembre 2025

4.534.419,07 euros

Acquisition immobilière 3

18 décembre 2025

4.070.000 euros

Total

117.162.358,39 euros

La [I] ne peut se borner à soutenir que ses placements d'un montant total de plus de 57,6 millions d'euros 'ne constituent pas une trésorerie librement et immédiatement mobilisable dès lors qu'ils s'inscrivent dans une stratégie de gestion financière et sont soumis à des contraintes de liquidité, de valorisation ou de désinvestissement' sans le démontrer concrètement par la production des conditions contractuelles afférentes, ainsi que la société [J] le lui a vainement demandé à plusieurs reprises tant dans le cadre de la conciliation qu'à l'occasion de la présente instance. De même, elle ne peut se contenter d'assurer qu'elle ne disposerait pas du droit de solliciter le remboursement des prêts intragroupe de 13 millions d'euros qu'elle a consentis à la société Home Plazza sans l'établir par la production des contrats correspondants.

Pour justifier son refus de communiquer des informations plus détaillées sur ces opérations, la [I] se prévaut du risque auquel elle se trouverait exposée du fait de 'l'attitude agressive' de la société [J], manifestée par la réalisation de plusieurs saisies à son encontre. Il résulte toutefois de l'article 1343-5 du code civil que les délais de paiement dont elle sollicite le bénéfice ont précisément pour effet, lorsqu'ils sont accordés, de suspendre les procédures d'exécution engagées par le créancier. Il lui appartient par conséquent d'apporter toutes précisions utiles sur sa situation afin de se voir accorder des délais de grâce et de conjurer ainsi le risque qu'elle invoque. Par ailleurs, il lui était loisible, en tant que de besoin, de produire une copie caviardée des documents contractuels afin d'occulter les informations qu'elle estimait confidentielles.

De même, c'est en vain que la [I] se prévaut du fait que la société [J] a refusé son offre de confier au cabinet Eight Advisory la réalisation d'un rapport sur sa trésorerie à court terme. En effet, la société [J] n'était nullement tenue d'accepter cette proposition à laquelle elle pouvait préférer la remise par la [I] des documents lui permettant de vérifier l'existence et les cause de l'assèchement de trésorerie opposé à sa demande de paiement, exigence au demeurant légitime compte tenu de l'enjeu financier significatif attaché à l'octroi de délais de paiement du fait de la suspension des intérêts légaux majorés prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la [I] ne rapporte pas la preuve qu'elle est un débiteur malheureux que sa situation financière place dans l'impossibilité de payer à la société [J] sa créance de plus de 67 millions d'euros née de l'infirmation du jugement du 21 janvier 2020. Elle ne peut soutenir qu'elle serait néanmoins fondée à bénéficier de délais de paiement au motif que la société [J] ne démontrerait pas l'existence de besoins propres. En effet, l'examen par le juge des besoins du créancier prévu par l'article 1343-5 du code civil n'est nécessaire que pour autant que le débiteur a démontré qu'il n'est pas en mesure de payer la somme due et qu'il est de ce fait éligible au bénéfice de délais de paiement. Or, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce par la [I].

Par ailleurs, le bénéfice de délais de paiement n'est accordé qu'au débiteur de bonne foi, qualité que la société [J] conteste en l'espèce à la [I].

La cour relève à cet égard que les versements et 'placements' précités de la [I], d'un montant substantiel de 117.162.358,39 euros, sont tous intervenus sur une période comprise entre le 24 mars 2025 et le 29 décembre 2025, soit pendant la phase finale de la procédure d'appel contre le jugement du 21 janvier 2020. En effet, au vu de l'arrêt rendu par la cour le 15 janvier 2026, la déclaration d'appel de la [I] a été remise au greffe le 28 janvier 2020, l'instruction a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2025 et l'affaire a été plaidée le 25 septembre 2025.

Cette hâte singulière et injustifiée de la [I] à multiplier les versements avant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, y compris par voie d'acompte sur dividendes de plusieurs millions d'euros au profit de ses associés, et ce dans un contexte d'opacité entretenue, ne trouve d'explication que dans sa volonté, d'une part, de se soustraire de mauvaise foi à son obligation de paiement à la société [J] de sa créance de trop-perçu, d'autre part, de créer des conditions favorables à l'octroi de délais de paiement dans le cadre d'une procédure de conciliation dont elle a d'ailleurs sollicité l'ouverture dès le 19 janvier 2026, soit quatre jours après le prononcé de l'arrêt infirmatif.

Ce comportement de la [I], qui s'apparente à un détournement de la procédure de conciliation, est d'autant plus condamnable qu'il s'inscrit en totale contradiction avec les déclarations qu'elle avait tenues au cours de la procédure engagée par la société [J] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2020, lors de laquelle elle avait assuré dans ses conclusions que le risque de non-restitution des sommes au paiement desquelles la société [J] avait été condamnée était inexistant compte tenu de la valeur de son immeuble et de sa situation financière favorable, convaincant ainsi le juge de rejeter la demande de la société [J].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la [I] de sa demande de délais de paiement.

Sur les frais du procès

La [I] sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de la condamner à payer à la société [J] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour:

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la [I] de sa demande de délais de paiement pour s'acquitter de la somme due à la société [J] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2026,

Déboute la [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la [I] à payer à la société [J] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Liselotte FENOUIL François VARICHON

Greffière Conseiller,

Pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée

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