CA Paris, 13 juill. 2026, RG 26/10901
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 JUILLET 2026
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° / 2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/10901 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPGR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Juin 2026 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 26/2443
PARTIES DEMANDERESSES
S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 525 004 412,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285,
Assistée de Me Antoine GERMAIN , avocat au barreau de PARIS, toque D 1506,
PARTIES DÉFENDERESSES
Maître [X] [H]
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées et assistées de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [V] [B], ès qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [R] [T], ès qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Sur requête du ministère public du 22 août 2025 et par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Grand Louvre capital, fixé la date de cessation des paiements au 27 juillet 2024, désigné Me [H] et la SELARL Asteren en qualité de mandataires judiciaires et la SELARL FHBX et la SELARL BL & Associés en qualité d'administrateurs judiciaires.
Par déclaration du 30 janvier 2026, la société Grand Louvre capital a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 juin 2026, la cour a :
- Annulé le rapport de Me [X] [H] du 15 janvier 2026,
- Annulé le jugement du 27 janvier 2026 frappé d'appel,
- Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Grand Louvre capital,
- Fixé la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt,
- Fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024,
- Désigné la SELAL Fides, prise en la personne de Me [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
- Désigné la SELARL FHBX en la personne de Me [V] [F] en qualité d'administrateur judiciaire,
- Désigné la SELARL François Wedrychowski et Florent Magnin en qualité de commissaire-priseur à l'effet de procéder, s'il y a lieu, à l'inventaire des biens de la société;
- Fixé à quatre mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.624-1 du code de commerce,
- Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois,
- Invité les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris ;
- Ordonné une expertise comptable et financière sur le fondement de l'article L.621-4, alinéa 3, du code de commerce,
- Nommé pour y procéder le cabinet ACCE représenté par M. [W] [Y], avec pour mission de réaliser un audit comptable et financier, d'établir un rapport sur les flux financiers inter-sociétés du groupe auquel appartient la société Grand Louvre capital, notamment sur les flux financiers à l'international, et d'indiquer à la cour s'il existe, à son avis, des relations financières anormales entre les sociétés du groupe,
- Renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure, le suivi de la mesure d'expertise et la désignation du juge-commissaire,
- Rappelé que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
- Ordonné l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 24 juin 2026, la société Grand Louvre capital demande à la cour de :
- rectifier deux erreurs matérielles comprises dans l'arrêt du 16 juin 2026 comme suit :
« (')
Désigne la SELARL Fides, prise en la personne de Me [associé de la SELARL FIDES], en qualité de mandataire judiciaire
(')
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Bobigny
(') »
- juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
- juger que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 24 juin 2026, Maître [X] [H] demande à la cour de :
- rectifier les erreurs matérielles comprises dans l'arrêt du 16 juin 2026 comme suit :
« Désigne Maître [X] [H] en qualité de mandataire judiciaire »
au lieu de :
« Désigne la SELARL Fides, prise en la personne de Maitre [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire » ;
« Désigne la SELARL FHBX en la personne de Maître [V] [B] en qualité d'administrateur judiciaire »
au lieu de :
« Désigne la SELARL FHBX en la personne de Maître [V] [F] en qualité d'administrateur judiciaire » ;
« Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Bobigny »
au lieu de :
« Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris »
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
D'après le professeur [Q] [C], « l'erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l'expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l'esprit, la substance du jugement. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge : en aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. La matérialité de l'erreur est la condition nécessaire à la rectification. »
En l'espèce, la désignation de la SELARL Fides et la mention du « tribunal de commerce de Paris » procèdent d'une simple erreur à l'utilisation de la fonction copier/coller.
La désignation de Me [H] ne fait aucun doute puisque son nom est mentionné au titre du mandataire nommé par la cour, la mention de la SELARL Fides, dont Me [H] n'est pas associée, apparaissant dès lors de manière surabondante.
De la même manière, le dispositif de l'arrêt vise à deux reprises le tribunal de commerce de Bobigny. De surcroît, le « tribunal de commerce de Paris » ainsi dénommé n'existe plus, s'agissant du tribunal des activités économiques de Paris.
Enfin, l'erreur affectant l'orthographe du patronyme de Me [B] procède elle aussi d'une erreur matérielle, étant observé que cette erreur touche non seulement le dispositif de l'arrêt mais également l'exposé des faits.
Il s'agit d'erreurs purement matérielles qui n'affectent pas la substance de la décision rendue. En conséquence, il convient de procéder à la rectification de ces erreurs matérielles en procédant comme il est dit au dispositif de la présente décision.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 16 juin 2026 par la 8ème chambre du pôle 5 de la cour dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/02443 dans les termes suivants :
- Dans le dispositif, en page 14 de la décision, les mots : « Désigne la SELARL Fides, prise en la personne de Me [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire ; » sont remplacés par les mots : « Désigne Me [X] [H] en qualité de mandataire judiciaire ; »
- Dans le dispositif, en page 14 de la décision, les mots : « du tribunal de commerce de Paris ; » sont remplacés par les mots : « du tribunal de commerce de Bobigny ; »
En pages 3 et 14 de la décision, le patronyme « [F] » est remplacé par le patronyme « [B] »
Le reste de la décision restant inchangé ;
Dit que ces rectifications seront portées en marge de la minute de l'arrêt rectifié du 16 juin 2026 (RG 26/02443) et des expéditions qui seront délivrées ;
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
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