CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/03977
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03977 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ3I
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2026, à 19h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 27 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Sabrina Feddag, avocat de permanence au barreau de Paris, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [A] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [F] enregistrée sous le numéro RG 26/3691 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/3689, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [S] [F], déclarant le recours de M. [S] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2026, à 15h27, par M. [S] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [S] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [F], né le 27 septembre 1992, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté notifié le 7 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 juillet.
Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 11 juillet 2026, M. [S] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention.
M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance. Il reprend les moyens présentés devant le premier juge.
Le préfet sollicite une confirmation de l'ordonnance.
Motivation
Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, la déclaration d'appel reprend très exactement les moyens présentés devant le premier juge, et il appartient au délégué du premier président d'y répondre de manière exhaustive au regard des dispositions légales et réglementaires, le cas échéant, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Or, le premier juge a répondu très précisément à chacun des moyens, en indiquant regrouper ceux qui renvoient, sous des branches développées, à une même question juridique. La motivation est rédigée en des termes identiques à ceux que retiennent les magistrats de la cour d'appel de Paris, et cite les arrêts de jurisprudence sur lesquels elle s'appuie, il y a donc lieu d'adopter l'analyse circonstanciée et les motifs pertinents retenus par le premier juge.
Invité à préciser à l'audience les points sur lesquels il serait attendu un revirement de jurisprudence ou une précision par le délégué du premier président, le conseil de l'intéressé a relevé que son état n'est pas compatible avec la poursuite de la mesure.
Sur l'état de santé de M. [F] et le contrôle exercé par les juridictions judiciaires
Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
En l'espèce, les éléments du dossier laissent penser que si des soins s'imposent (et ils sont en l'état réalisés), en revanche l'état de M. [F] n'est pas incompatible avec la rétention.
Il est notamment relevé que M. [F], qui doit faire l'objet d'une consultation le 16 juillet à 15h15 à l'hôpital [Etablissement 2] ne rapporte pas la preuve que ce rendez-vous serait rendu impossible par sa rétention.
Au contraire l'avocat de la préfecture indique à l'audience que le rendez-vous peut être honoré sous escorte.
L'accès aux soins est donc assuré.
Il s'en déduit que pour ces motifs, s'ajoutant à ceux retenus par le juge des libertés et de la détention, il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
Y ajoutant,
INVITONS l'administration à s'assurer que l'accès aux soins demeure garanti pour M. [S] [F],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 15 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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