CA Paris, 14 juill. 2026, RG 26/03956
Vérifier : CA Paris, 14 juill. 2026, RG 26/03956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03956 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQW4
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2026, à 19h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris , avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [F]
né le 23 Novembre 2004 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [F], sous réseve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [V] [F] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2026, à 08h17 le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 juillet 2026 à 11h51 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [V] [F], né le 23 novembre 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [F] en ce que la procédure est irrégulière au regard du dépassement du délai de garde à vue de 24 heures de l'intéressé alors que le procureur de la République avait donné pour instruction de lever la garde à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé a été interpellé le 6 juillet 2026 à 17 heures 10 et placé en garde à vue au Commissariat de [Localité 5] avec une levée de garde à vue le 7 juillet 2026 à 10 heures 05 pour être remis à un autre service qui l'a transporté au Commissariat d'[Localité 6], que le procureur de la République a demandé la levée de la garde à vue sans délais le 7 juillet 2026 à 17 heures 25 pour le « remettre au CRA du Mesnil-Amelot », que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ayant manifesté son souhait de se soustraire à la mesure d'éloignement.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Aux termes de l'article 62-3 du même code, le procureur apprécie si le maintien de la personne en garde à vue, et, le cas échéant la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
En l'espèce, M. [F] a été placé en garde à vue entre le 6 juillet 2026 à 17 heure 10 et le 7 juillet 2026 à 17 heure 40 soit au-delà de 24 heures sans autorisation expresse du procureur de la République qui avait ordonné, le 7 juillet 2026 à 17 heures 25, la levée de la garde à vue laquelle est intervenue qu'à 17 heures 40. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière, a rejeté la requête du Préfet et ordonné la mise en liberté de l'intéressé.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 14 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.