CA Paris, 11 juill. 2026, RG 26/03916
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03916 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQOM
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2026, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [V] [J]
né le 26 Mai 1991 à Pakistan, de nationalité pakistanaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/00482 et celle introduite par M. [V] [J] enregistrée sous le N° 26/484 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [V] [J], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [J] régulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [J] ;
En conséquence,
disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2026, à 21h18, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L141-3 CESEDA prévoit que :
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il convient d'inférer de cet article un principe général de droit à un interprète pour tout étranger soumis à une interaction avec les autorités dès lors que sa liberté est en jeu.
En l'espèce, c'est donc vainement que l'administration prétend que la formule « qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend » n'engloberait pas la simple « audition administrative », étant observé d'ailleurs qu'on comprend mal comment une telle audition peut être convenablement conduite sans interprète.
C'est donc à raison que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière, l'absence d'interprète faisant grief à M. [J], et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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