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CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04012


Vérifier : CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/04012
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f068784f14adac9b69e82

Texte de la décision

6,013 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 juillet 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04012 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNREJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Viviane Szlamovicz,conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [L] [I]

né le 20 Septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité britannique

ayant pour conseil en première instance, Me Jean-marc Djossou, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026, à , du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 15 Juillet 2026 , à 13h35 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Juillet 2026, à 18h22, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 15 juillet 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [L] [I] à 18h25,

- à Me Jean-marc Djossou, avocat au barreau de Paris, à 18h22,

- et au préfet de police, à 18h22 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de la décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre2025, l'étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait forméappel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à voir déclarerson recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à ce magistrat, durée prévue par la loi du 16 juin 2011 dont le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 9 juin 2011 mentionnée ci-dessus, qu'elle ne méconnaît pas la Constitution.

En l'expèce, la déclaration d'appel est intervenue dans les délais impartis.

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La demande tendant à ce que soit ordonné l'effet suspensif de l'appel vise l'absence de garanties de représentation de l'intimé, élément déterminant pour l'appréciation du juge.

Or il résulte des pièces de la procédure que M. [L] [I] a été placé en rétention à l'issue d'une garde à vue au cours de laquelle il n'a pas indiqué d'autre résidence qu'à [Localité 1]. Il ne peut être retenu, en l'état des pièces du dossier, qu'il disposerait d'une domiciliation effective dans l'attente de sa comparution devant la cour d'appel.

Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du vendredi 17 juillet 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 16 juillet 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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