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CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/03991


Vérifier : CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/03991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/03991
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f069584f14adac9b6a99e

Texte de la décision

7,413 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03991 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ46

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 17h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thomas NGANGA du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [G] [D] [S]

né le 02 Mai 1992 à [Localité 1]

de nationalité Soudanaise

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juillet 2026, à 18h08, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [G] [D] [S], né le 2 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité soudanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction de territoire français du 8 septembre 2023.

Le 10 juillet 2026, M. [G] [D] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 12 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [G] [D] [S] au motif que la procédure était irrégulière en ce que la préfecture n'a pas communiqué les pièces utiles au contrôle de la privation de liberté de l'intéressé, rendant également irrecevable la requête du préfet.

 

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il figure bien au dossier un procès-verbal récapitulatif duquel il ressort que M. [G] [D] [S] s'est vu notifié son placement et ses droits le 9 juillet 2026 à 10 heures 40 et il en ressort également qu'il a exercé deux droits : une demande d'examen médical et une demande d'assistance d'un interprète.

MOTIVATION

 

Selon l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5°Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2

Au cas d'espèce, le procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger a été établi le 9 juillet 2026 à 18H50 à la fin de retenue et ne suffit pas à rapporter la preuve que ses droits ont été notifiés à M. [G] [D] [S] 'aussitôt' le placement en retenue.

Par ailleurs il en résulte une atteinte substantielle à ses droits dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a pu effectivement exercer son droit à demander l'assistance d'un avocat dès son placement en retenue.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.

La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).

Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que le procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles sont notifiés les droits en retenue, lorsque cette retenue précède la décision de placement en rétention, constitue une pièce justificative utile.

Or, les pièces jointes à la requête ne contiennent pas de procès-verbal de notification des droits conforme à l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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