CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04029
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04029 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRJR
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LE SEINE [Localité 1]
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [U] [O]
né le 21 Mai 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant Chez Mme [X] [R], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/03744 et celle introduite par le recours de M. [U] [O] enregistrée sous le N° RG 26/03745, déclarant le recours de M. [U] [O] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [O] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [O] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [O] et rappelant à M. [U] [O] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
-Vu l'appel motivé interjeté le 16 juillet 2026, à 08h54, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 16 juillet 2026 à 15h18 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui a pris des conclusions ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [U] [O] reçues le 16 juillet 2026 à 16h13 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [U] [O] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [O], né le 21 mai 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 13 juillet 2026, M. [U] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 14 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [O] au motif que le placement en rétention de l'intéressé est disproportionné, de sorte que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'intéressé ne dispose d'aucun passeport ni d'aucun document de voyage en cours de validité ;
- L'intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa dont il a délibérément dépassé la durée de validité, caractérisant ainsi un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
- Le placement en rétention était nécessaire compte tenu de la réunion des éléments suivants :
o L'absence de passeport ou de document de voyage en cours de validité
o Le maintien irrégulier de l'intéressé après expiration de son visa
o L'absence de départ volontaire à l'issue de la période de séjour autorisée
o La déclaration expresse de l'intéressé selon laquelle il n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement
o Le risque concret qu'il se soustraie aux diligences de l'administration
- L'assignation à résidence n'aurait pas permis de garantir efficacement l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
MOTIVATION
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 prévoit que cette situation peut concerner les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L.612-6, L.612-7 et L.612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L.615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L.621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L.622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français 5 (').
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet, en motivant l'arrêté de placement en rétention, a retenu que l'intéressé ne présenterait pas de garantie de représentation aux motifs du défaut de passeport et de la volonté d'échapper à son éloignement sont établis.
En l'état, il est relevé par le premier juge que M. [O] ne s'était jamais soustrait à une précédente OQTF, et qu'aucun élément de la procédure ne suffit à considérer une menace à l'ordre public ou un risque de fuite.
L'administration n'apporte aucun élément complémentaire pour établir en quoi la rétention était, dans la cas d'espèce, proportionnée à la situation de M. [O].
Dans les circonstances rappelées dans l'exposé des faits, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 17 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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