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CA Paris, 13 juill. 2026, RG 26/10390


Vérifier : CA Paris, 13 juill. 2026, RG 26/10390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/10390
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f06ae84f14adac9b6be47

Texte de la décision

13,553 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/10390 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNVT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2026 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2025P01439

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

PARTIE DEMANDERESSE

S.A.S. LCB BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 844 894 543,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043,

à

PARTIES DÉFENDERESSES

L'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE (URSSAF IDF)

Située [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Mme [H] [E] , inspectrice contentieux URSSAF, en vertu d'un pouvoir,

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [Q],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocate au barreau de PARIS, toque P 485,

LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 juin 2026 :

ORDONNANCE rendue par Mme Constance LACHEZE, conseillère, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société par actions simplifiée LCB BAT exerce « toute activité du bâtiment de la construction de la rénovation et de l'équipement du bâtiment ».

Par jugement du 20 avril 2026, le tribunal de commerce d'Evry statuant sur assignation de l'URSSAF se prévalant d'une créance de 73.737,94 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire l'égard de la société LCB BAT, désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [Q], et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 avril 2025.

Par déclaration du 29 avril 2026, la société LCB BAT a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 15 juin 2026, le tribunal de commerce d'Evry a autorisé la poursuite de la période d'observation et désigné la société [V] [K], prise en la personne de Me [P] [Z] [J], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par assignations délivrées les 18 et 22 juin 2026 (à personne morale), la société LCB BAT a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, d'une demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'une demande de condamnation des intimés aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, la société LCB BAT demande au premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Évry ;

- condamner l'URSSAF d'Île-de-France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les intimés aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, la SELAFA MJA, ès qualités, demande au premier président de :

- débouter la société LCB BAT, de sa demande tendant à voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 20 avril 2026 ;

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de la société LCB BAT.

Par avis communiqué par voie électronique le 29 juin 2026, le ministère public invite le premier président à arrêter l'exécution provisoire du jugement du 20 avril 2026 à la condition que la requérante verse aux débats des pièces actualisées (relevés de compte contemporain, document prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre).

L'URSSAF d'Île-de-France, représentée par Mme [E] munie d'un pouvoir, fait valoir sa créance et demande le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».

Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

A cet égard, la société LCB BAT soutient :

- qu'en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, le greffier a invité les parties à prendre connaissance au greffe du rapport du juge commis alors que l'article R. 621-3, alinéa 2, du code de commerce prévoit que ce rapport est communiqué par le greffier au débiteur ; que cette irrégularité l'a privée de la possibilité d'organiser sa défense ;

- que son actif disponible lui permet de faire face à son passif exigible ; qu'au 5 juin 2026, elle disposait d'un solde de trésorerie créditeur de 110.896,19 euros sur son compte Banque Populaire Rives de Paris ; que le prévisionnel de trésorerie établi au 9 juin 2026 démontre une trajectoire positive et croissante, avec des prévisions de 137.996 euros fin juin 2026, de 145.233 euros fin juillet 2026, de 509.637 euros fin septembre 2026, etc. ; qu'elle bénéficie d'un portefeuille de marchés en cours représentant plus de 23 millions d'euros, composé de marchés actifs avec des maîtres d'ouvrage institutionnels de premier plan ; qu'une somme de 452.654,72 euros fait l'objet de retenues de garantie, garanties par des cautions émises par Credendo et disponibles à très court terme permettant de couvrir une part substantielle du passif ; que son expert-comptable atteste de ce que : « La société est certes en difficulté, mais sa mise en redressement Judiciaire aurait un effet directement destructeur sur les deux leviers principaux de son retour à l'équilibre. » et que : « Le solde de trésorerie prévisionnel est positif et croissant sur l'ensemble de la période, confirmant que la société dispose des ressources suffisantes pour honorer ses engagements. » ;

- qu'il existe des solutions alternatives que le tribunal n'a pas examinées : la possibilité d'un plan amiable, les négociations fiscales en cours, la poursuite de la période de surveillance qui selon l'expert-comptable : « La période de surveillance permet à la société de continuer à honorer ses marchés et d'assurer le retour progressif à l'équilibre financier. »

Le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, qui soulignent qu'en application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce et de la jurisprudence, les éventuelles conséquences manifestement excessives résultant du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LCB BAT, par ailleurs non démontrées par l'appelante, n'ont pas à être prises en considération pour justifier la suspension de l'exécution provisoire, exposent :

- que l'état de cessation des paiements est avéré ; que la société LCB BAT ne conteste pas devoir faire face à un passif exigible qu'elle chiffre à 570.907,81 euros et ne peut y faire face avec l'actif disponible estimé à 137.996 euros fin juin 2026 ;

- qu'en réalité, l'état des créances déclarées arrêté au 27 juin 2026 fait apparaître un passif déclaré de 1.244.843,50 euros, dont 567.482,77 euros à titre privilégié ; que ne sont pas des actifs disponibles, un portefeuille de marchés en cours, un carnet de commande, des travaux supplémentaires en cours de validation, des retenues de garanties cautionnées, un portefeuille de créances en recouvrement ;

- que lorsque le tribunal constate que les conditions légales d'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire sont réunies, comme en l'espèce, il n'a pas de pouvoir d'opportunité et il est tenu d'ouvrir une procédure collective ; que surabondamment, la société LCB BAT n'expose pas avoir sollicité la désignation d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc en vue de procéder à des négociations amiables, ni encore saisi la CCSF.

L'URSSAF fait siennes les observations des organes de la procédure collective concernant le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et précise que sa créance correspond à la mise en recouvrement des sommes dues au titre de la solidarité financière liée à l'emploi du travail dissimulé par un sous-traitant.

Le ministère public souligne que le tribunal a usé de modalités irrégulières pour porter à la connaissance de la société débitrice le rapport du juge commis. Sur le fond, il indique que la société LCB BAT ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.

Sur ce, le magistrat délégué,

En premier lieu, s'agissant de la violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et du non-respect des dispositions de l'article R. 621-3, alinéa 2, du code de commerce, s'ils sont susceptibles d'emporter l'annulation du jugement frappé d'appel, sont sans emport sur l'acte introductif d'instance. Il s'ensuit que ces moyens ne font pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel, de sorte que la cour, quelle que soit sa décision sur ce point, devra statuer sur le litige. Dès lors, ces moyens ne s'analysent pas en des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.

En deuxième lieu, l'état des créances déclarées montre un passif échu de 1.103.099,01 euros, comprenant notamment un passif fiscal échu de près de 275.000 euros et un passif social échu de 293.781,77 euros, étant précisé que l'URSSAF justifie du décompte détaillé de cette dernière somme dans le cadre de la présente instance.

L'actif disponible s'élève à 110.896,19 euros correspondant au solde du compte courant de la société LCB BAT, étant précisé qu'un portefeuille de marchés en cours, des retenues de garantie ou des créances à recouvrer ne sont pas constitutifs d'un actif disponible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.

Il en résulte que l'actif disponible ne permet manifestement pas de faire face au passif exigible et que la société LCB BAT est en cessation des paiements.

Fort de ce constat, et en troisième lieu, le tribunal qui était saisi par l'URSSAF d'une demande d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire, ne pouvait s'orienter, et d'autant moins le faire d'office, vers une issue amiable, contrairement à ce que prétend la débitrice.

Dans ces conditions, la société LCB BAT manque à établir un moyen sérieux d'infirmation du jugement frappé d'appel.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Evry.

Les dépens suivront ceux d'appel.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Déboutons la société LCB BAT de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Evry ;

Disons que les dépens suivront le sort de ceux d'appel ;

Déboutons la société LCB BAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère

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