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CA Paris, 14 juill. 2026, RG 26/03969


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Date
14/07/2026
Numéro
26/03969
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f06e584f14adac9b6ef39

Texte de la décision

5,755 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03969 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ2P

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2026, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [C]

né le 01 janvier 1975 à [Localité 1], de nationalité burkinabée

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 13 juillet 2026 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

Informé le 13 juillet 2026 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfét des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jour à compter du 10 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2026, à 12h15, par M. [D] [C] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [C] relève qu'il est de nationalité bukinabée et que ses droits n'ont pas été respectés dans la procédure préalable à la rétention et qu'il n' a pas eu d'interprète devant le premier juge.

Or, en premier lieu, aucun élément de procédure n'indique qu'il aurait sollicité un interprète devant le juge, alors qu'il s'est toujours exprimé en français.

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).

Les moyens pris d'irrégularité de procédure antérieures à la rétention de l'intéressé n'ont pas été soutenus devant le premier juge. Au stade de l'appel, ces moyens ne sont donc pas recevables.

Sur le placement en rétention

M. [C] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L.741-10 du CESEDA, de sorte que sa contestation à cet égard est désormais irrecevable.

En outre, il ne consteste pas avoir refusé d'embarquer vers l'Egypte lors de son arrivée à [Localité 2].

Enfin, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°17-10.207).La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Il y a donc lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R.743-14 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 14 juillet 2026 à 09h16

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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