CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04549
Vérifier : CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04549 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM45E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2025 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 25/01459
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de PARIS et assisté de Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0423 substituée par Me Lynda LOUNES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1940
à
DÉFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD - ACM IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 6 février 2025, la société Assurances du Crédit Mutuel (la société ACM IARD) a assigné M. [U] [Y] [D] devant le tribunal de proximité du Raincy.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, ce tribunal a notamment condamné M. [D] a verser à la société ACM IARD la somme de 57 679,48 euros au titre de l'indemnisation d'un sinistre, outre 3 727,90 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 27 février 2026, M. [D] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 20 mars 2026, M. [D] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 25 juin 2026, développant oralement son acte introductif et ses conclusions, M. [D] demande au délégué du premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la suspension de toute mesure d'exécution engagée sur ce fondement.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que sa responsabilité a été retenue-alors qu'il n'était ni présent ni représenté en première instance-sur le fondement de la présomption simple de responsabilité prévue à l'article 1733 du code civil, laquelle peut être renversée, alors que le rapport d'expertise se borne à localiser le point d'éclosion du sinistre dans la salle de bains, sans pouvoir en identifier la cause, et que le rapport de diagnostic de l'installation intérieure de l'appartement révèle l'existence de graves anomalies affectant notamment l'installation électrique de cette pièce. Il ajoute que l'exécution provisoire est de nature à provoquer des conséquences manifestement excessives en ce qu'il dispose de ressources particulièrement modestes et n'a pas de patrimoine personnel.
En réponse, la société ACM IARD, représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au délégué du premier président de débouter M. [D] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [D] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, alors que la présomption simple de responsabilité pesant sur lui en sa qualité de locataire ne saurait être renversée que par la démonstration d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'un vice de construction, l'origine indéterminée du sinistre étant à cet égard dénuée de toute portée, et M. [D] ne rapportant ni la preuve d'un vice de construction lié à la défectuosité de l'installation ni l'existence d'un lien de causalité direct entre ce vice allégué et l'incendie. Elle ajoute que M. [D] ne saurait évoquer des désagréments financiers ordinaires liés à l'exécution provisoire de la décision contestée pour caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par le texte.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions de la société ACM IARD pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l'espèce, M. [D] n'a pas comparu en première instance de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir fait d'observations sur l'exécution provisoire dans ce cadre.
Sa demande est donc recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à M. [D] de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Si M. [D] fait valoir que la condamnation dont il fait l'objet fait peser sur lui une charge financière manifestement disproportionnée et un risque imminent de saisie, il échoue à démontrer que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour lui un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En effet, s'il est exact qu'il dispose de revenus modestes, le revenu fiscal de référence de son foyer s'élevant à 30 616 euros pour l'année 2024 (pièce 4), lui-même justifiant percevoir un salaire d'environ 1950 euros nets par mois, il ne justifie pas avoir sollicité auprès de la société ACM IARD des délais de paiement afin d'échelonner le remboursement des sommes auxquelles il a été condamné, ni que ceux-ci lui auraient été refusés.
Au surplus, s'il fait valoir qu'une anomalie a été relevée le 29 mars 2021 (rapport de l'état d'installation électrique versé en sa pièce 5) dans la salle de bains, lieu d'origine du sinistre, compte tenu de l'inadéquation du lien d'installation d'une prise électrique à proximité immédiate de la baignoire, cette seule circonstance est insuffisante au regard de la présomption posée à l'article 1733 du code civil, et alors qu'il ne soutient pas ni n'établit que cette non-conformité a présenté les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, à caractériser un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par M. [D] partie perdante.
En équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [D] au paiement des dépens ;
Rejetons la demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.