CA Toulouse, 17 juill. 2026, RG 26/00108
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Juillet 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/114
N° RG 26/00108 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQE4
Décision déférée du 30 Juin 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/1007
APPELANT
Madame [N] [E] divorcée [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2], comparant
Assistée par Me Manon GAJAN, substituant Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS AVISÉ
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juillet 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[N] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers dans le cadre de la procédure d'urgence le 21 juin 2026.
Par ordonnance du 30 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2026 à 15h18 en expliquant qu'elle a consulté son ophtalmologue le 6 juillet 2026 et qu'elle a des rendez-vous majeurs concernant l'hygiène dans son jardin et sa maison.
Par conclusions reçues le 15 juillet 2026 à 14h22 auxquelles il est expressément renvoyé, le conseil de Mme [E] invoque les dispositions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique pour conclure que l'hospitalisation complète n'était pas nécessaire sur le fondement de certificats médicaux qui ne se prononcent pas sur les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation au sens d'une surveillance médicale constante, la patiente ne contestant pas la nécessité d'un traitement mais son administration dans le cadre d'une hospitalisation. Le conseil rappelle que Mme [E] a le droit de prendre conseil d'un médecin de son choix.
À l'audience, Mme [E] déclare avoir des difficultés avec ses voisins, que son fils lui a dit qu'elle était folle ' ce qui a été dramatique pour elle ' et a interdit à ses propres enfants de la voir. Elle dit souhaiter être dans les mains du Dr [Z], psychiatre chef de service au sein de l'établissement dans lequel elle est hospitalisée. Elle ajoute avoir demandé à voir ce médecin et qu'il lui a été répondu qu'on allait tenter de lui obtenir un rendez-vous. Elle affirme avoir besoin de soins mais pas sous la forme de l'hospitalisation.
Son conseil développe le moyen exposé dans l'acte d'appel et relève que Mme [E] ne conteste pas le principe des soins mais la manière dont ils sont administrés.
[S] [Y], tiers et fils, régulièrement convoqué, ne comparait pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 13 juillet 2026, [N] [E] présente toujours une forme d'accélération de la pensée, visible du fait d'une pression de parole importante, et d'une désorganisation du discours avec circonstancialisation à outrance du propos et, du fait d'une distractibilité interne, une difficulté à synthétiser. Son discours est souvent définitif et exigeant et sa thymie est légèrement augmentée. Il n'existe pas d'éléments d'hétéro-agressivité mais elle a pu exprimer, dans les dernières semaines, des menaces déguisées à l'égard de voisins.
Pour ce médecin, les troubles mentaux ont évolué favorablement mais la levée de l'hospitalisation contrainte n'est pas encore possible.
Par avis écrit du 13 juillet 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public s'en remet à l'appréciation de la cour.
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur la nécessité de la mesure.
Le certificat médical d'admission indique que la patiente présente une logorrhée avec l'accélération de la pensée et fuite des idées et, alors qu'elle avait accepté les soins, était en fugue de l'unité des urgences avec errance à [Localité 1] avant de revenir vers l'hôpital.
Il est constant que ce certificat médical est bref et peu éloquent sur les circonstances qui justifient la nécessité de soins sous la forme d'une hospitalisation complète et les conditions qui ont justifié l'urgence.
Il demeure que le code de la santé publique pose en principe qu'une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief. Parce qu'il pose cette exigence dans une matière qui, par essence, emporte privation ou restriction de liberté, le texte oblige à démontrer un grief particulier qui excède la seule affirmation de son existence au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient.
Or les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures sont rédigés ainsi qu'il suit.
Le certificat médical de 24 heures indique que la patiente présente une labilité de l'humeur, avec des pleurs sous-tendus par un vécu persécutoire et de culpabilité (elle pense que des gens rentrent chez elle,). Ce certificat précise que la pensée de la patiente est diffluente avec logorrhée, que la patiente ne repère pas le caractère pathologique de son état de santé et souhaite partir pour voir ses proches.
Le certificat médical de 72 heures note une persistance d'une très nette accélération psychomotrice, une familiarité, et une désinhibition, la patiente étant logorrhéique et difficilement interrompable, présentant d'importants troubles du sommeil, des troubles du comportement (elle jette des objets dans la chambre) et refuse les soins médicamenteux et hospitaliers malgré l'explication de leur indication.
La très nette accélération psychomotrice et la labilité de l'humeur sont des éléments qui permettent de conclure en l'existence d'un péril pour la santé psychique de la patiente, ceci étant majoré par la désinhibition. La logorrhée démontre une absence de perception des éléments qui n'entrent pas en adéquation avec le positionnement qu'elle adopte, confirmée par l'avis médical du 13 juillet 2026 qui fait mention d'un discours définitif, ce qui matérialise l'absence de consentement.
Le fait d'avoir quitté l'hôpital, même si Mme [E] réfute l'explication donnée par le médecin dans le certificat médical d'amission, et la volonté de vouloir partir pour rejoindre les proches ' sans que les propos de Mme [E] ne permettent de déterminer de quels proches il pourrait s'agir ' établissent la nécessité d'une surveillance médicale constante.
Enfin, le fait de dire accepter d'être soignée tout en refusant les soins prodigués et en expliquant quels soins il convient de mettre en 'uvre démontre l'absence d'adhésion aux soins.
Il en ressort que le grief n'est pas établi.
Quant au rappel que la patiente peut choisir son médecin et ses soins, il convient de rappeler que la procédure de soins contraints met en échec le deuxième pan de ce moyen. Il vient d'être expliqué en quoi cette procédure était justifiée.
S'agissant du choix du médecin lui-même, Mme [E] a déclaré avoir demandé à rencontre un médecin nommé Dr [Z] et qu'il lui a été répondu qu'il allait être tenté de lui obtenir un rendez-vous. Au-delà du fait que les médecins ne sont pas nécessairement disponibles immédiatement, le fait d'avoir l'avis d'un médecin choisi n'a pas d'incidence sur la procédure en cours et la justification du maintien de la mesure.
Ce moyen est dépourvu de pertinence.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juin 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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