CA Versailles, 15 juill. 2026, RG 26/04502
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04502 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7HF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [A]
Me Marion GUYOT
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[E] [A]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Juillet 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [A]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée : Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
APPELANTE
ET :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [A]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparants non représentés
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de Monsieur Michel Savinas, avocat général, ayant émis un avis
à l'audience publique du 15 Juillet 2026 où nous étions Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [A] née le 10 septembre 1983 à [Localité 5] (Turquie), fait l'objet depuis le 30 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [E] [A], sa mère.
Le 2 juillet 2026, M. le directeur du centre hospitalier de Gonesse (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [A], conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le 6 juillet 2026 le docteur [Q] [F] a noté que Mme [A] présentait des troubles du comportement type bizarrerie comportementale, labilité émotionnelle au domicile, dans un contexte de rupture e traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Elle indique qu'elle est instable sur le plan psychomoteur, manifestant des bizarreries du contact et de l'impulsivité ave passage à l'acte hétéro-agressif, une désorganisation comportementale et psychique avec un discours décousu et notoirement délirant Elle précise que l'intéressée ne formule aucune critique du caractère morbide de son trouble et que l'adhésion aux soins est fragile.
Par ordonnance du 6 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
L'appel a été interjeté le 9 juillet 2026 par Mme [A].
L'établissement, Mme [A] et le procureur général ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 10 juillet 2026, et est avis que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de Mme [A] et à la mise en 'uvre du traitement correspondant à cet état. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance de maintien de l'hospitalisation complète, afin de permettre la poursuite d'un traitement adapté, et de prévenir ainsi tout risque de passage à l'acte tant auto qu'hétéro-agressif.
L'avis motivé du docteur [Q] [F] en date du 13 juillet 2026 mentionne que Mme [A] est instable sur le plan psychomoteur avec des risques de passage à l'acte hétéro-agressif, au contact difficile et logorrhéique. Il précise que sa thymie demeure irritable et labile, et que son attention est non soutenue, que son discours véhicule des idées délirantes de persécution centrées sur la famille, de revendication mystique et de grandeur à mécanisme interprétatif et imaginatif. Elle ajoute qu'elle ne critique pas son trouble et s'oppose aux soins. Elle en conclut la nécessité de la maintenir en hospitalisation complète.
Le médecin indique que son audition par le magistrat n'est pas possible.
L'audience s'est tenue le 15 juillet 2026, en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [A], le centre hospitalier de [Localité 2] et le ministère public n'ont pas comparu.
Le conseil de Mme [A] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée et a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de la demande du tiers : la demande formulée par Mme [E] [A] est irrégulière car elle n'a complété à la main que son état civil et ses coordonnées, en violation de l'article L.3212-1 et R3211-12-5 du code de la santé publique.
Irrégularité tirée de l'avis de non-auditionnabilité : en violation de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, puisque Dr [F] participe à la prise en charge de Mme [A] puisqu'il s'agit du médecin à l'origine du certificat de 72H le 3 juillet 2026 et de l'avis motivé du 13 juillet 2026. Or, elle fait valoir que le code de la santé publique exige que l'avis de non-auditionnabilité soit rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, car cette exigence vise à limiter la concentration des décisions autour d'un médecin, pour qu'un médecin extérieur au suivi, avec un regard neuf et plus objectif, apprécie l'auditionnabilité ou non du patient.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [A] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du formalisme de la demande du tiers
L'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Par ailleurs l'article R 3212-1 du même code dispose que : « La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.
Dans le cas présent la demande formulée par Mme [E] [A] a été complété à la main que son état civil et ses coordonnées.
La loi exige que la formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques soit manuscrite.
Or le formulaire présenté par l'hôpital contient la demande de soins dactylographiée.
En l'espèce, la demande formée par Mme [A] comporte toutes les mentions manuscrites prescrites, à l'exception de celle relative à la formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques de sa fille, qui est dactylographiée.
Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à considérer qu'il existe une incertitude sur la conscience qu'a eu Mme [Y] de la portée de sa demande, alors qu'elle a dûment rempli à la main et signé un formulaire dont l'intitulé: 'Demande d'admission en soins psychiatriques sans consentement en urgence par un tiers' ne pouvait laisser aucun doute dans son esprit sur l'objet et la portée de sa demande, et alors, par ailleurs, que tous les certificats médicaux du dossier confirment le bien-fondé de sa démarche.
En effet, M. [A] présentait, au vu du certificat médical initial, du 30 juin 2026 du docteur [N] [X] [J] la précision des troubles dont souffre Mme [A].
Le certificat médical du 30 juin 2026 du docteur docteur [N] [X] [J] indique que Mme [A] est de contact médiocre, de présentation soignée, avec des affects tristes avec des regards fuyants et tournés vers le haut, une thymie basse, un mutisme « +++ » avec des attitudes inadaptées durant l'entretien compliquant la recherche d'éléments psychotiques. La famille rapporte un changement de comportement de Mme [A] depuis plusieurs jours marqués par un refus de s'alimenter, un mutisme, une clinophilie et une insomnie d'endormissement. Le médecin considère que son état de santé présente un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [A] et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical du 1er juillet 2026 du docteur [R] [S] indique que Mme [A] est une patiente connue du secteur psychiatrique de [Localité 2], qu'elle a été admise pour des troubles du comportement type bizarrerie comportementale et labilité émotionnelle au domicile dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Il note une patiente ralentie sur le plan moteur et au contact superficiel, une thymie labile et une indifférence psychoaffective. Il précisée qu'elle est semi-mutique avec un discours très pauvre et présente des bizarreries comportementales avec une tendance à fixer les attitudes, qu'elle ne formule aucune critique du caractère morbide de son truble et que l'adhésion aux soins est difficile.
Il est à noter que Mme [A] a quitté le service sans autorisation médicale le 1er juillet avant d'être réintégrée.
Il n'est donc caractérisé aucune atteinte aux droits de Mme [A], lequel apparaît, au contraire, avoir été protégé par la démarche de sa mère.
Sur l'irrégularité tirée de l'avis de non-auditionnabilité
L'article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L'article R. 3211-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué l'avis au magistrat désigné du tribunal judiciaire d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L'article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l'avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le magistrat désigné du tribunal judiciaire connaît des contestations mentionnées au premier
En l'espèce, un avis médical concluant à l'impossibilité de la présentation du patient à l'audience devant le juge des libertés et de la détention a été établi le 13 juillet 2026 par le Docteur [Q] [F], également rédacteur de l'avis motivé qui fonde la saisine du juge et la demande de maintien en hospitalisation sous contrainte. Il y a donc lieu de constater une irrégularité.
Si le conseil de la patiente soutient que cette irrégularité empêche un regard neuf sur la situation de la patiente, le docteur [Q] [F] est celui qui suit le patient et qui le connaît le mieux. Il n'est aucunement démontré que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits de Mme [A], ce dernier ayant été représenté en première instance et ayant pu s'expliquer devant le juge à l'audience devant la cour d'appel. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
C'est par des motifs que la cour adopte que la mesure d'hospitalisation a été maintenue par le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise, auquel s'ajoute les termes de l'avis motivé du 13 juillet 2026 du docteur [Q] [F] selon lesquels les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [A], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Mme [A] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [A] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons l'appel de Mme [K] [A] recevable,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, tirés du formalisme de la demande du tiers et de l'avis de non-auditionnabilité,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière.
La Greffière, La Conseillère
Bénédicte NISI Charlotte GIRAULT
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