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CA Versailles, 15 juill. 2026, RG 26/04496


Vérifier : CA Versailles, 15 juill. 2026, RG 26/04496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/04496
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0ca984f14adac9ba4244

Texte de la décision

19,913 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04496 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7F7

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[W] [T]

Me Marion GUYOT

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ERASME

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 15 Juillet 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [W] [T]

Actuellement hospitalisé à L'[Localité 2] ERASME

[Localité 3]

Comparante, assistée de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office

APPELANTE

ET :

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ERASME

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis

à l'audience publique du 15 Juillet 2026 où nous étions Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère assistée de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Exposé des faits et de la procédure

Mme [W] [T], née le 19 mars 1979 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 23 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'[Localité 2] Erasme d'[Localité 6] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Par requête du 26 juin 2026, Mme [W] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonnée la mainlevée de son hospitalisation complète.

Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat de première instance a rejeté la requête de Mme [T] et autorisé la mesure d'hospitalisation complète, estimant qu'il ressortait des éléments médicaux produits aux débats que la levée de l'hospitalisation était prématurée, du fait de l'absence de stabilisation de son état et du fait que la mesure était nécessaire adaptée et proportionnée à cet état.

Mme [W] [T] a formé appel de cette ordonnance le 2 juillet 2026, contestant la mesure, le diagnostic ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte, déplorant l'absence de sollicitation d'un tiers, la privation de son téléphone portable durant 48h, le manque d'information et la désinformation fournie du fait de l'hospitalisation et " l'amplification des faits et justifications " conduisant à l'hospitalisation. Elle dit consentir à un suivi psychologique et non psychiatrique sans consentement.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 10 juillet 2026, et est d'avis que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de Mme [W] [T] et à la mise en 'uvre du traitement correspondant à cet état. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance de maintien de l'hospitalisation complète, afin de permettre la poursuite d'un traitement adapté, et de prévenir ainsi tout risque de passage à l'acte tant auto qu'hétéro-agressif.

Les parties ont été convoquées à l'audience.

L'audience s'est tenue le 15 juillet 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le ministère public et le centre hospitalier n'ont pas comparu.

Mme [T] a été entendue et a dit paniqué en voyant les forces de l'ordre venir à sa rencontre, avoir trouvé " audacieux " le placement en hospitalisation complète pour péril imminent car il n'y avait absolument aucun risque qui constituait une cause de péril imminent. Elle affirme qu'il n'y a pas eu de blessures, si ce n'est qu'il y avait un antécédent psychiatrique de 2023. Elle aurait souhaité un regard neuf sur sa situation. Elle ajoute que son comportement agité à son arrivée à l'hôpital est faux et que sa contention a été aberrante à cet égard. Elle affirme avoir eu une rupture conventionnelle que son mari n'accepte pas, ce qu'elle regrette, vivre des conséquences importantes sur ses humeurs suite à la ménopause et qu'elle ne se sent pas à sa place en hôpital psychiatrique qu'elle vit comme une détention provisoire, d'où le repli sur elle-même noté par le médecin. Elle dit qu'elle ne s'est jamais opposée à ce que son mari fasse la demande d'hospitalisation en qualité de tiers et que son absence d'information est une ingérence dans sa vie de famille. Elle ajoute enfin, qu'il n'y a pas eu de rupture de traitement mais un remplacement par un autre traitement, et qu'elle a couru pour fuir et éviter l'hospitalisation à l'hôpital [Etablissement 1], et ajoute que les symptômes qu'elle a ne sont pas en lien avec son traitement et qu'elle avait prévu d'aller aux urgences, mais attendait son mari pour s'y rendre car elle ne pouvait pas prendre un taxi ou un Uber pour s'y rendre seule. Elle rappelle que ses enfants sont gardés actuellement par ses parents.

Le conseil de Mme [T] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités tirées de l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers et l'absence d'information du tiers (péril imminent) et précise au fond que ses demandes n'ont pas été respectées, car elle ne souhaitait pas aller à l'hôpital [Etablissement 1] mais dans un autre hôpital où elle n'est pas connue pour qu'il y ait un vrai regard neuf sur sa situation. Or elle avait demandé un report de rendez-vous et il n'est pas démontré sa rupture de soins.

Mme [T] a été entendue en dernier et a dit qu'elle souhaitait sortir de l'hospitalisation sous contrainte. Elle a précisé qu'elle considérait que le suivi la concernant était plus efficace en Centre médico-psychologique, car les psychiatre avait des rendez-vous de 30 minutes avec elle alors qu'à l'hôpital, les entretiens dure 5 minutes et sont pollués par des discussions logistiques. Elle dit que sa pathologie est plus importante, qu'elle essaie de garder une retenue, alors qu'elle est soignée pour éviter les troubles anxieux, si bien que cette situation est pour elle ubuesque.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [W] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de recherche de tiers

En vertu des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En l'espèce, la fiche de recherche de tiers, datée du 23 juin 2026 à 12h50, indique : " [H] non sollicité pour signer l'autorisation de soins pour préserver les liens familiaux ".

Le conseil de la requérante soutient que le centre hospitalier ne démontre pas en quoi il était impossible pour le mari de se porter tiers.

Cependant, le certificat médical initial du même jour relève notamment : " Patiente présentant depuis plusieurs semaines une recrudescence d'idées délirantes de persécution avec repli au domicile [']. Désorganisation de la pensée, verbalise des idées délirantes de persécution à l'encontre de son entourage familial (mari et enfants) ".

Par conséquent, eu égard à ce constat médical, l'impossibilité de solliciter un tiers à même de demander l'hospitalisation ne viole pas le texte susvisé.

Aussi, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée du défaut d'information de la famille

En vertu de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (') Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

En l'espèce, il est constant que le dossier n'établit pas de façon certaine que les proches de [W] [T] aient été informés de son hospitalisation, bien que cela apparaisse vraisemblable au regard du contexte de son admission, car le certificat médical des 24 heures établi le 24 juin 2026 à 11h50 par le docteur [C] [Q] indique que la patiente a été " hospitalisée pour trouble du comportement au domicile ayant nécessité l'intervention de la police, dans un contexte de rupture de traitement ". Il est ainsi peu probable qu'elle ait elle-même sollicité cette intervention, pour ensuite refuser de se rendre à l'hôpital psychiatrique.

Cependant, il apparait qu'il était dans l'intérêt de la patiente d'être hospitalisée y compris contre sa volonté puisque le certificat médical initial relève : " Patiente présentant depuis plusieurs semaines une recrudescence d'idées délirantes de persécution avec repli au domicile, dans un contexte d'arrêt de suivi et de traitement. ['] Contention mécanique à l'admission car agitation psychomotrice importante avec risque de mise en danger d'elle-même ou d'autrui par trouble du jugement. ['] Déni total des troubles psychiatriques. Refus des soins et de l'hospitalisation ". Au regard de ces éléments médicaux circonstanciés et notamment de l'agitation de la patiente ayant nécessité sa contention, de ses idées délirantes de persécution, du risque de mise en danger d'elle-même et d'autrui, du déni total des troubles et de l'arrêt de suivi et de traitement, une atteinte aux droits de la patiente de nature à entrainer la mainlevée de l'hospitalisation n'est pas caractérisée.

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent

En vertu des dispositions de l'article L.32l2-l II 2° du code de la sante publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certi'cat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En l'espèce, les constatations circonstanciées du certificat médical initial précité quant à l'état psychique de la patiente, associées au refus de soins de la patiente caractérisent bien un péril imminent pour la santé de l'intéressée, ce que les certificats médicaux postérieurs ont également confirmé.

Le moyen est en conséquence rejeté.

Sur le fond et la poursuite de la mesure

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,

I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf

difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)

Dans le cas présent, le certificat médical initial du 23 juin 2026 du docteur [I] [E] et les certificats suivants détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [T].

Le certificat médical du 23 juin 2026 du docteur [I] [E] indique que Mme [T] présentait à son arrivée depuis plusieurs semaines une recrudescence d'idées délirantes de persécution avec repli au domicile, dans un contexte d'arrêt e suivi et de traitement. Il décrit un contact superficiel, sur la défensive, avec une tendance à la sthénicité. Il expose qu'une contention mécanique a été nécessaire à l'admission en raison de l'agitation psychomotrice importante avec risque de mise en danger d'elle-même ou d'autrui par trouble du jugement. Il relate chez Mme [T] une désorganisation de la pensée, la verbalisation d'idées délirantes de persécution à l'encontre de son entourage familial (mari et enfants), un mécanisme intuitif et interprétatif. Il mentionne des idées hypocondriaques, la conviction délirante d'avoir fait un IDM et d'avoir une hémorragie interne, la revendication qu'on lui fasse des examens complémentaires (IRM, scanner abdominal, coroscanner) pour vérifier, son attitude inaccessible à la réassurance malgré la négativité des examens complémentaires déjà faits. Il concluait à un déni total des troubles psychiatriques, et constatait le refus de soins et d'hospitalisation qui rendaient impossible son consentement et imposait des soins psychiatriques immédiats dans un cadre d'hospitalisation complète.

Le certificat médical du 24 juin 2026 (des 24h) du docteur [C] [Q], indiquait Mme [T] est une patiente hospitalisée suite l'intervention de police à son domicile suite à des troubles du comportement, dans un contexte de rupture de traitement. Il précisait qu'elle présentait une tension interne importante substhénique, avec un discours globalement bien organisé. Il précisait qu'elle présentait des idées délirantes de persécution, centrées sur son mari, qui la ferait hospitaliser pour pouvoir partir tranquillement en vacances, mais également hypocondriaques de mécanisme interprétatif et imaginatif, avec une adhésion totale à ses idées délirantes et une participation anxieuse notable. Il ajoutait que la reconnaissance des troubles était médiocre, et qu'en conséquence, Mme [T] était franchement opposée à l'hospitalisation et à tout traitement. Le médecin concluait à la nécessité de la maintenir sous hospitalisation sous contrainte.

Le certificat médical du 26 juin 2026 (des 72h) du docteur [X] [Z] mentionnait ce jour-là un contact plutôt bon. Il relatait que Mme [Y] mettait en avant une amélioration de son humeur, niait toute idée délirante de persécution rapportée, affirmait ne pointer que des coïncidences, comme le fait que son mari [G] en vacances une nouvelle fois après son placement en psychiatrie. Concernant les idées délirantes hypocondriaques, elle les niait également et affirmait avoir vraiment fait un infarctus en décembre avec une hémorragie interne qu'elle a sentie dans son abdomen. Elle refusait l'hospitalisation complète. Le médecin concluait à la nécessité de la maintenir sous hospitalisation sous contrainte.

L'avis motivé du 29 juin 2026 du docteur [X] [Z] jugeait que la mesure d'hospitalisation complète devait être poursuivie en ce que Mme [T] est une patiente hospitalisée suite l'intervention de police à son domicile suite à des troubles du comportement. Il relevait que le contact avec Mme [T] était ce jour-là marqué par une irritabilité fluctuante, que le discours n'évoluait pas et restait sur un sentiment d'injustice et de persécution centré sur les personnes qui pensent qu'elle a besoin de soins, à commencer par son mari, ainsi que les psychiatres qui la prennent en charge. Il relevait encore des convictions hypocondriaques persistantes, associées à des sensations corporelles angoissantes et une absence de conscience de ses troubles ainsi qu'une opposition aux soins.

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre cette dernière nécessite des soins sous forme d'hospitalisation complète.

Il sera précisé en réponse à ses interrogations sur les termes des certificats médicaux, qu'aucun élément ne vient remettre en question la rupture de traitement que conteste Mme [T] ni l'inadaptation du traitement qu'elle invoque. 

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [T] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel de Mme [T] recevable,

Rejetons les moyens d'irrégularité tirés du défaut de recherche de tiers, du défaut d'information de la famille et du défaut de caractérisation du péril imminent

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le mercredi 15 juillet 2026

Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Conseillère,

Maëva VEFOUR Charlotte GIRAULT

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