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CA Versailles, 15 juill. 2026, RG 26/04469


Vérifier : CA Versailles, 15 juill. 2026, RG 26/04469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/04469
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0d5f84f14adac9ba899d

Texte de la décision

19,582 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04469 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7D5

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[O] [M] [B]

Me Marion GUYOT

CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]

[N] [M] [D]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 15 Juillet 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [O] [M] [B]

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier

de [Etablissement 1]

Comparante, assistée de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non rerpésenté

Madame [N] [M] [D]

née le 09 Octobre 1996 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis

en chambre du conseil du 15 Juillet 2026 où nous étions Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère assistées de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [O] [M] [B] née le 22 janvier 1990 à [Localité 4] (Cameroun), fait l'objet depuis le 26 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [N] [Z] [X] [D], sa s'ur.

Le 2 juillet 2026, M. le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [O] [M] [B], conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 6 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques (effectuée non le jour de son admission mais le 29 juin, soit 3 jours plus tard) et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 9 juillet 2026 par Mme [O] [M] [B].

L'établissement, Mme [O] [M] [B] et le ministère public ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 10 juillet 2026, et est avis que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de Mme [M] [B] et à la mise en 'uvre du traitement correspondant à cet état. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance de maintien de l'hospitalisation complète, afin de permettre la poursuite d'un traitement adapté, et de prévenir ainsi tout risque de passage à l'acte tant auto qu'hétéro-agressif.

L'audience s'est tenue le 15 juillet 2026 à huis clos, sur demande de Mme [M] [B].

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de intercommunal de [Localité 5] (78) et le ministère public n'ont pas comparu.

Mme [O] [M] [B] a été entendue et a dit qu'elle était d'accord pour la poursuite des soins mais pas sous hospitalisation contrainte, comme ce fut le cas pendant de nombreux mois, durant lesquels non seulement elle allait voir le médecin mensuellement, mais aussi prenait en charge ses enfants et l'organisation du ménage. Elle a indiqué avoir été négligente sur son traitement s'étant sentie débordée après le départ, qu'elle avait souhaité par ailleurs, de son conjoint, car elle l'estimait agressif avec leurs enfants, car elle devait gérer les enfants, le travail, l'entretien de la maison. Elle ajoute qu'elle souhaitait partir en vacances, avoir du temps pour elle avant de reprendre en charge ses enfants en août et préparer leur rentrée. Elle insiste sur le fait qu'elle a fait plusieurs demandes de soins corporels à l'hôpital qui ne sont pas jugés prioritaires et que les mesures d'hygiène ne sont pas respectées à l'hôpital.

Le conseil de Mme [O] [M] [B] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :

- Irrégularité tirée du retard de saisine de la commission départementale des soins psychiatrique en violation de l'article L.3212-5 du code de la santé publique : la notification à la CSDP de l'admission de Mme [M] [B], n'est intervenue que le 29 juin 2026, pour une admission au 26 juin 2026, ce qui lui a causé nécessairement un grief, ce retard n'étant pas justifié.

- Irrégularité tirée de l'absence d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient en violation de l'article L.3212-3 alinéa 1er du code de la santé publique, le certificat médical initial n'invoquant même pas de l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient pour opter pour ce régime d'urgence et ne caractérisant pas l'urgence.

Mme [O] [M] [B] a été entendue en dernier. Elle a demandé la mainlevée de l'hospitalisation complète.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [O] [M] [B] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée du retard de saisine de la commission départementale des soins psychiatrique (la CDSP)

Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

L'article L. 3223-1 du même code dispose que " la commission prévue à l'article L. 3222-5 :

1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; "

L'article R. 3211-24 du même code dispose que " la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. "

L'article R. 3211-12 du même code dispose que " sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; "

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.

En l'espèce, il est établi que la commission a été prévenue tardivement, le 29 juin 2026 soit trois jours après le placement en hospitalisation complète, le texte prévoyant sans délai.

En l'espèce, il ressort du dossier que la décision d'admission en hospitalisation a bien été notifiée à Mme [M] [B] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP, quand bien même l'adresse n'est pas mentionnée. Celle-ci a refusé de signer, ce qu'elle ne conteste pas à l'audience indiquant qu'elle n'est simplement pas d'accord avec cette mesure.

De plus, Mme [M] [B] a été également informée lors de cette notification qu'il pouvait faire un recours devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.

S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.

En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Mme [M] [B].

Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il est constant que l'admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, suivant la procédure d'urgence prévue à l'article précité est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Il en est notamment ainsi s'il résulte des éléments médicaux du dossier qu'une personne, dont la symptomatologie délirante s'exprime sous la forme d'une thématique persécutive, refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat factuel pourrait favoriser l'apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n'entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux que Mme [M] [B] refuse les soins et a pu se montrer agressive à l'égard de son conjoint d'une part et ne dormait plus d'autre part.

Le certificat médical initial du 26 juin 2026 du docteur [E] [K] et les certificats suivants détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [O] [M] [B], ainsi :

Le certificat médical initial du 26 juin 2026 du docteur [E] [K] indique que Mme [O] [M] [B] est arrivée aux urgences en état de décompensation psychotique dans un contexte de rupture de cure et de suivi depuis plusieurs semaines. Les proches rapportent une insomnie quasi-totale, des propos incohérents coq à l'âne, des rires immotivés, des prises de décisions impulsives, des accusations délirantes envers son conjoint avec adhésion et réactivité occasionnant des violences physiques à son endroit pendant son sommeil. Il décrit Mme [M] [B] comme étant de contact moyen, avec un discours incohérent, une agitation psychomotrice ayant nécessité une contention physique et chimique. Il la décrit encore comme imprévisible, avec un déni total de ses troubles et dans l'opposition aux soins, avec un jugement altéré du fait de ses troubles et sans idées suicidaires. Il ajoutait que son état rendait impossible son consentement.

Le certificat médical du 27 juin 2026 (des 24h) du docteur [S] [P], psychiatre indique que Mme [O] [M] [B] est une patiente réticente, méfiante qui reste dans le déni de ses troubles, avec un état délirant sousjacent, protéiforme avec des idées de référence, un vécu persécutif, des propos hermétiques. Elle ajoute que la famille décrit les troubles du comportement à son domicile et des propos incohérents. Elle conclut à une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins et une incapacité à entendre l'information et participer à la décision.

Le certificat médical (des 72h) du docteur [I] [E] décrit un contact superficiel avec la patiente, qui se montre réticente à l'échange, avec une attitude marquée par la négation des troubles et une tendance à la dissimulation. Il indique qu'elle revendique une intégrité mentale malgré la persistance d'un discours délirant à thématique persécutive, reposant principalement sur un mécanisme interprétatif, dont les persécuteurs désignés sont les membres de sa fratrie ainsi que sa mère. Il précise qu'elle adhère totalement aux idées délirantes, sans aucune critique ni remise en question des convictions exprimées, et qu'elle formule de nombreuses demandes en lien avec son vécu délirant tout en manifestant un refus des soins psychiatriques. Il en conclut que 'elle présente une absence de conscience de ses troubles et une opposition à la prise en charge.

Le certificat médical du 29 juin 2026 du docteur [E] [I] indique que l'état clinique de Mme [M] [B] demeurait marqué par un syndrome délirant de persécution actif, avec adhésion totale aux idées délirantes, absence de conscience de ses troubles et refus des soins. Il ajoute que ce tableau compromettait son discernement et rendait impossible une prise en charge adaptée en dehors d'un cadre d'hospitalisation, lequel apparait nécessaire afin de permettre la poursuite des soins et d'assurer sa sécurité.

L'avis motivé du 13 juillet 2026 du docteur [F] [R], qui suit l'intéressée, indique qu'à cette date, Mme [M] [B] présente une attitude revendicatrice, avec une adhésion limitée à la prise en charge, qu'elle remet en question le traitement médicamenteux proposé et demeure dans un déni de ses troubles, qu'elle adhère pleinement à ses convictions, désignant les membres de sa famille comme étant des persécuteurs. Le médecin précise que l'absence d'insight et la faible adhésion aux soins ne permettent pas d'envisager une prise en charge en dehors d'un cadre contraint et conclut que le maintien de son hospitalisation sans consentement demeure nécessaire afin d'assurer la poursuite des soins et la prévention d'une aggravation de son état clinique.

Ces certificats font donc ressortir d'une part, l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente et un climat factuel pourrait favoriser l'apparition de situations de danger ayant justifié son admission en urgence et, d'autre part, la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les conditions d'urgence et de la prolongation de la mesure étant réunies, le moyen est rejeté.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".

C'est par des motifs que la cour adopte que la mesure d'hospitalisation a été maintenue par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles, auquel s'ajoute les termes de l'avis motivé du 13 juillet 2026 du docteur [F] [R] dont la teneur a été reprise plus haut, selon lesquels les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [O] [M] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre cette dernière nécessitent encore des soins en hospitalisation complète.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [O] [M] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

Déclarons l'appel de Mme [O] [M] [B] recevable,

Rejetons les moyens d'irrégularité tirés du retard de saisine de la commission départementale des soins psychiatrique (la CDSP) et de l'absence d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à Versailles le mercredi 15 juillet 2026

Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Conseillère

Maëva VEFOUR Charlotte GIRAULT

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