CA Noumea, 20 juill. 2026, RG 25/00266
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Texte de la décision
N° de minute : 175/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 juillet 2026
Chambre civile
N° RG 25/00266 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WCO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 25/185)
Saisine de la cour : 19 août 2025
APPELANTE
SARL ISIS GESTION
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [D] [A]
né le 2 mai 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3], pris en la personne de son syndic,
Siège : [Adresse 1]
Représentée par la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
20/07/2026 :
Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me ROBERTSON
Expéditions : - Me MILLIARD
: - Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
M. [A] est propriétaire d'un appartement au sein de la [Adresse 4], sise [Adresse 5]
Lors de l'assemblée générale du 19 juin 2023, les copropriétaires ont décidé « la validation d'un budget de 10 000 000 Frs relatif aux travaux d'étanchéité de la toiture du bâtiment A et la souscription d'une assurance dommage ouvrage » (résolution n° 5) et confié une mission d'assistance technique à M. [B] (résolution n° 6).
Lors de l'assemblée générale du 22 août 2024, les copropriétaires ont décidé de confier les travaux de rénovation de l'étanchéité à « l'entreprise M.E.C » pour un montant de 18.224.000 FCFP TTC (résolution n° 12).
Selon lettre datée du 27 février 2025, le conseil de M. [A] a notifié à la société Isis gestion, syndic de la copropriété, une « interdiction de procéder à la dépose du panneau solaire thermique de (son) client » en contestant « la méthode choisie pour la réinstallation » de ce panneau solaire.
Selon lettre du 25 mars 2025, la société Isis gestion a mis en demeure M. [A] de « retirer temporairement (son) chauffe-eau avant le 7 avril 2025, date à laquelle le chantier de remplacement de l'étanchéité (...) devait commencer à la tour A ».
Selon exploit délivré le 3 avril 2025, M. [A] a assigné la société Isis gestion, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], devant le juge des référés pour obtenir la mise en oeuvre d'une expertise sur les modalités de réinstallation de son panneau solaire.
La société Isis gestion s'est opposée à cette demande en observant que le mode de fixation avait été défini avec les travaux adoptés par l'assemblée générale.
Selon ordonnance en date du 16 juillet 2025, après avoir observé que M. [A] recherchait la responsabilité personnelle du syndic, le président du tribunal de première instance de Nouméa, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, a :
- ordonné une expertise,
- commis M. [B] pour y procéder,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Selon requête déposée le 20 août 2025, la société Isis gestion a interjeté appel de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Isis gestion, est intervenu volontairement à la cause.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'instance transmis le 19 septembre 2025, la société Isis gestion demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- dire et juger n'y avoir lieu à ordonner une expertise ;
- condamner M. [A] à verser à la société Isis gestion la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon conclusions transmises le 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Isis gestion demande à la cour de :
- accueillir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] en son intervention volontaire, la déclarer bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [A] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans des conclusions déposées le 11 mai 2026, M. [A] prie la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré le rapport d'expertise inopposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;
- débouter la société Isis gestion et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonner une expertise ;
- condamner la société Isis gestion représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser la somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Milliard.
SUR CE, LA COUR,
1) Quoique le premier juge ait indiqué que la mesure d'instruction litigieuse n'était pas « opposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], à charge pour celui-ci d'en tirer toutes les conséquences de droit », il convient de rappeler que M. [A] avait assigné la société Isis gestion « en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] » : la demande d'expertise était dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], et non contre la société Isis gestion, à titre personnel. Il n'existait aucun motif pour ne pas déclarer l'expertise opposable au syndicat.
2) Selon l'article 145 du code de procédure civile, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum suppose l'existence d'un motif légitime.
Il ressort du dossier, notamment des correspondances échangées entre M. [A] ou son conseil et le syndic que le différend trouve son origine dans un désaccord sur « la méthode choisie pour la réinstallation (du) panneau solaire thermique » installé par le copropriétaire sur la toiture-terrasse du bâtiment, dont l'étanchéité doit être refaite. Dans une lettre datée du 28 février 2025, M. [A] conteste le « système de fixation sur plot béton, au coût exorbitant » envisagé.
Lors de l'assemblée générale du 22 août 2024, les copropriétaires ont retenu la proposition de l'entreprise MEC qui s'était engagée à réaliser les travaux décrits par le bureau d'études B3E, moyennant un prix de 18 224 000 FCFP (résolution n° 12). Il ressort du procès-verbal que M. [A] avait voté en faveur de cette résolution.
Les travaux décidés par l'assemblée générale incluent, au titre de la « mise en conformité des chauffe-eaux solaires et autres », la « réalisation de plots béton 20cm x 20cm » et la réalisation d'un « traitement d'étanchéité de plots en Parequerre + Paradial alu ».
L'expertise sollicitée n'a d'intérêt que dans la perspective d'une modification du projet du bureau d'études B3E et d'une remise en cause de la résolution n° 12 du 22 août 2024.
Or, l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'ouvre la faculté de contester les décisions des assemblées générales qu'aux seuls copropriétaires « opposants ou défaillants ». M. [A] ayant approuvé la réalisation des travaux qu'il entend désormais contester, l'expertise litigieuse ne répond à aucun motif légime.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'expertise présentée par M. [A] ;
Condamne M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], que représente la société Isis gestion, en sa qualité de syndic, la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier, Le président.
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