CA Noumea, 20 juill. 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
N° de minute : 36/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 juillet 2026
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBWF-V-B7K-W3Q
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 27 Avril 2026 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG n° :25/00060)
Saisine de la cour : 18 Mai 2026
APPELANT
M. [J] [Y], ès-qualités d'ancien dirigeant de la société PROMOCINE
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. [C] [G], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [E] [H] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PROMOCINÉ
, demeurant [Adresse 4]
S.A.S. CATELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 5]
LE MINISTERE PUBLIC
AUTRE INTERVENANT
20/07/2026 : Copie expedition conforme -sarl [F], SARL Plomberie Pegase, Me Gastaud, CATELEC
- ME DESCOMBES
- CA et TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Karine BOURGEON
Greffier lors de la mise à disposition : Karine BOURGEON
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par François GENICON, président, et par Karine BOURGEON, greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 avril 2026, la cour d'appel de Nouméa a rendu un arrêt dans une affaire opposant M. [J] [Y], d'une part, aux sociétés [C] [G], [L], [M], et CATELEC.
Par requête du 13 mai 2026, M. [Y] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La lecture de l'arrêt du 13 mai 2026 fait apparaître que dans les motifs de l'arrêt, en page 5, la cour d'appel a désigné les écrits de l'expert sur lesquels elle s'est basée comme étant un « pré-rapport » alors qu'il s'agissait d'un rapport définitif.
La raison commande de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que, dans les motifs de l'arrêt numéro 21/2026 du 27 avril 2026 rendu entre M. [J] [Y], d'une part, aux sociétés [C] [G], [L], [M], et CATELEC dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro 25/60
Le mot « pré-rapport » figurant en page cinq des motifs de l'arrêt est remplacé par le mot « rapport »
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 27 avril 2026.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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