CA Noumea, 20 juill. 2026, RG 26/00111
Vérifier : CA Noumea, 20 juill. 2026, RG 26/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute : 178/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d'erreur matérielle
du 20 Juillet 2026
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 26/00111 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WZU
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 16 Février 2026 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG n° :20/00068)
Saisine de la cour : 27 Avril 2026
APPELANTS
Mme [U], [Q], [C] [Z] veuve [M]
née le 24 Juillet 1951 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [H] [M]
née le 20 Juin 1975 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] - PORTUGAL -
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [E] [M]
née le 24 Février 1977 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
20/07/2026 : Copie - Me CHAMBARLHAC
Expéditions - Me BIGNON
- ME MARIE
- ME REUTER
- ME DEBRUYNE
- ME LEVASSSEUR
-Me [P],M. [W], [G], Mme [Y] [A]
- CA + TPI
Mme [X], [F], [I], [O] [G]
née le 09 Novembre 1990 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.I. TABEBOUYA
, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. OCHIDA CONSTRUCTION REHABILITATION DITE OCR, prise en la personne de son représentant légal
, demeurant Siège social : [Adresse 6] - [Localité 6]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. [Localité 1] ETUDES ET ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal
, demeurant Siège :[Adresse 7] - [Localité 7]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
, demeurant Siège social : [Adresse 8] - [Localité 8]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
M. [W], [S], [K] [G]
né le 07 Décembre 1987 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]
Mme [Y] [A] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [R] [N] [G], née le 02/09/2008 à [Localité 1] demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LE BERLIOZ, représentée par son syndic en exercice, la société CASES & GAUTIER IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de de leurs gérants, domiciliés en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 11] - [Localité 1]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. E-R TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal, placée en redressement judiciaire selon jugement du TMC de Nouméa en date du 05/10/2025 et bénéficiant d'un plan de redressement selon jugement du TMC de Nouméa du 26/09/2016
, demeurant [Adresse 12] - [Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.E.L.A.R.L. [V] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] ETUDES & ARCHITECTURE
, demeurant Siège : [Adresse 13] - [Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [V] [P], es-qualités de mandataire judiciaire de la société OCHIDA CONSTRUCTION REHABILITATION dite OCR
, demeurant [Adresse 14] - [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [V] [P], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL E-R TRAVAUX
, demeurant [Adresse 15] - [Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [V] [P], es-qualités de mandataire judiciaire de la société FERRONNERIE 2000
, demeurant [Adresse 15] - [Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller .
Greffier lors des débats : Melle Karine BOURGEON
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Karine BOURGEON
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement,
- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Karine BOURGEON, greffier présent à la lecture de l'arrêt.
PROCÉDURE ANTERIEURE
Par arrêt du 16 février 2026, la cour d'appel de Nouméa a statué comme suit :
- retenu la responsabilité du promoteur (la SCI TABEBOUYA et la cohérie [M]) la responsabilité de la Sarl OCR et celle de la Sarl [Localité 1] Etudes et Architectes dans la survenance des désordres,
- condamné la SCI TABEBOUYA et la cohérie [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2 913 420 Fcfp au titre des désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement, celle de 800 000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance, et a fixé à la somme de 400 000 Fcfp l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la SCI TABEBOUYA et de la cohérie [M], la Sarl [Localité 1] Etudes et Architectes et la Sarl OCR ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- a condamné la SCI TABEBOUYA et la cohérie [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires ces mêmes frais (indemnité et dépens),
- a condamné la SCI TABEBOUYA à payer à la Sarl [Localité 1] Etudes et Architectes la somme de 682 500 Fcfp
L'infirme sur le surplus et statuant nouveau,
Sur l'action principale
Dit la SCI TABEBOUYA et la cohérie [M], la Sarl [Localité 1] Etudes et Architectes, la Sarl OCR et la Sarl Ferronnerie 2000 tenues in solidum entre elles à réparer les désordres ;
Condamne la SCI TABEBOUYA et la cohérie [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 30 275 328 Fcfp au titre des désordres décennaux;
Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la Sarl [Localité 1] Etudes et Architectes aux sommes de :
* 30 275 328 Fcfp au titre des désordres décennaux
* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de 1ère instance
* aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise
Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la Sarl OCR à la somme de :
* 9 415 950 Fcfp au titre des désordres décennaux
* 2 604 420 Fcfp au titre des désordres contractuels
* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de 1ère instance
* aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise
Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la Sarl Ferronnerie 2000 à la somme de :
* 17 019 810 cfp au titre des désordres affectant la charpente
* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de 1ère instance
* aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise
Dit la SMABTP tenue à garantie pour les désordres D9, D18, D19, D18/19, D20 D 27, D7 et D8 et la condamne à relever indemnes la SCI TABEBOUYA et la cohérie [M] , la Sarl OCR , la Sarl [Localité 1] Etudes et Architectes et la Sarl Ferronerie 2000 à hauteur des sommes de 450 000 Fcfp, 17 019 810 cfp et 510 000 Fcfp.
Sur l'action récursoire
Déclare recevable l'action récursoire de la SCI TABEBOUYA et la cohérie [M] contre la Sarl OCR, la Sarl [Localité 1] Etudes et Architectes et La Sarl OCR;
Déclare tenues in solidum la Sarl [Localité 1] Etudes et Architectes, la Sarl OCR et la Sarl Ferronnerie 2000 à relever indemnes la SCI TABEBOUYA et la cohérie [M] au titre du préjudice de jouissance, et aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise ;
Fixe la créance du promoteur (la SCI TABEBOUYA et la cohérie [M]) à la condition qu'elle ait été déclarée régulièrement au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ferronnerie 2000 à la somme de :
* 17 059 810 Fcfp au titre des travaux de reprise relatifs à la charpente couverture,
* 800 000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance
* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel
*aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise
Fixe la créance du promoteur, à la condition qu'elle ait été déclarée régulièrement au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl OCR à la somme de :
* 9 415 950 Fcfp au titre des travaux de nature décennale
* 2 604 420 Fcfp au titre des travaux relevant de la garantie contractuelle ;
* 800 000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance
* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise
Fixe la créance du promoteur, à la condition qu'elle ait été déclarée régulièrement, au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [Localité 1] Etudes et Architectes à la somme de:
* 30 124 000 Fcfp au titre des travaux de reprise relatifs à la charpente couverture.
* 800 000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance
* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel
* aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'instance.>>
***
Par acte reçu au greffe le 27/04/2026, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence le BERLIOZ a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle aux motifs que figurent par erreur, comme appelants dans le chapeau de la décision, TABEBOUYA et Mme [U] [J] alors que la requête et les conclusions d'instance ont été prises au nom de la SCI TABEBOUYA et de Mme [U] [Z].
Le requérant demande de rectifier l'en-tête de l'arrêt en mentionnant comme appelants:
Mme [U] [Z] en lieu et place de Mme [U] [J],
La SCI TABEBOUYA en lieu et place de TABEBOUYA
A l'audience aucune des autres parties n'a émis de contestation sur la demande en rectification.
Vu l'article 462 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification de l'erreur matérielle
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
2) Sur l'erreur
Attendu que l'erreur de désignation des deux appelants est une simple erreur de plume; qu'il y a lieu de la rectifier
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'arrêt rendu le 16/02/2026 par la présente juridiction sous le n° 2026/17 en ce qu'il faut lire désormais dans l'en-tête ( chapeau) :
Mme [U] [Z] en lieu et place de Mme [U] [J],
La SCI TABEBOUYA en lieu et place de TABEBOUYA,
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge de l'Agent Judiciaire de l'Etat .
Le greffier, Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.