CA Rennes, 20 juill. 2026, RG 26/00449
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/309
N° RG 26/00449 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQYP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaïg QUINIO, greffière placée,
Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par courrier électronique reçu le 17 juillet 2026 à 19h58 par la Préfecture du Finistère dans la procédure concernant :
M. [H] [F] [L] [T]
né le 23 Avril 1989 à [Localité 1] (CAMEROUN)
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance 26/307 rendue le 16 Juillet 2026 par le président de chambre de la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confirmant l'ordonnance rendue par le juge en charge du contentieux de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [F] [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la requête en rectification présentée par la Préfecture du Finistère,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Après avoir sollicité les observations des parties et l'avis du Ministère public,
Vu les observations du ministère public en date du 20 juillet 2026, pris en la personne de Monsieur [A] [D], avocat général ;
Attendu qu'il ressort de la requête présentée qu'une erreur entache la décision ;
Qu'en effet, il ressort de l'ensemble des éléments de l'ordonnance qu'elle est datée du 17 juillet 2026 alors que dans le dispositif il est mentionné 'Fait à [Localité 2] le 16 juillet 2026 à 18h30".
Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en ce qu'il devrait être lu au dispositif ' Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2026 à 18h30" ;
PAR CES MOTIFS
Sébastien PLANTADE, statuant publiquement, en matière de contentieux de la rétention administrative,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifions le dispositif de l'ordonnance 26/307 rendue le 17 Juillet 2026 comme suit :
Dit qu'il devra être lu au dispositif ' Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2026 à 18h30" aux lieu et place de ' Fait à [Localité 2] le 16 juillet 2026 à 18h30"
Ordonnons que mention de la présente ordonnance soit protée en marge de la minute de l'ordonnance 26/307 en date du 17 Juillet 2026 ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et que copie de la présente ordonnance y soit annexée.
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Fait à [Localité 2], le 20 Juillet 2026 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à , à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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