CA Rennes, 20 juill. 2026, RG 26/00451
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/311
N° RG 26/00451 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQZB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 20 Juillet 2026 à 10 heures 48 par la cimade :
M. [F] [Q]
né le 29 Mai 1994 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Juillet 2026 à 13 heures 31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [Q], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Juillet 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [Q] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 17 juin 2026, notifié le jour même, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [F] [Q] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique le 17 juin 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 96 heures, motivé par l'absence de garanties de représentation (soustraction à quatre arrêtés portant assignation à résidence, soustraction à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2023, absence de document d'identité ou de voyage valide et absence de domicile personnel stable) et par la menace à l'ordre public qu'il représentait.
Par requête en date du 19 juin 2026, Monsieur [F] [Q] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 21 juin 2026 reçue le même jour à 15h 10 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [Q].
Par ordonnance rendue le 22 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté que Monsieur [F] [Q] ne soutenait pas son recours contre l'arrêté de placement en rétention, rejeté les exceptions de nullité, et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [Q] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 24 juin 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 16 juillet 2026, reçue le jour même à 13h 46 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [Q].
Par ordonnance rendue le 17 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du Préfet concernant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 20 juillet 2026 à 10h 48, Monsieur [F] [Q] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public faute de poursuites et de condamnations prononcées à son encontre, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement faute de reconnaissance consulaire malgré de précédentes assignations à résidence et placements antérieurs en rétention, et l'impossibilité de l'éloigner du fait de son statut de partie civile dans un procès à venir au mois d'octobre 2026 devant la cour d'assises.
Le procureur général, suivant avis écrit du 20 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [F] [Q] n'a pas d'observations à formuler. Il déclare que la copie de son passeport se trouve au cabinet de son avocat à Nantes.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [F] [Q] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, soulignant le défaut de caractérisation du critère de la menace à l'ordre public, l'insuffisances des diligences du Préfet, qui aurait dû saisir d'autres représentations consulaires en l'absence de réponse de l'Algérie depuis 2023 et l'impossibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement devant conduire à la levée du placement en rétention de l'intéressé du fait de son statut de partie civile, comme l'a reconnu le juge du tribunal judiciaire d'Orléans dans sa décision du 03 janvier 2026. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée.
Non comparant à l'audience, le Préfet de la Loire-Atlantique n'a pas adressé de mémoire d'appel en vue de l'audience devant la Cour.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés du défaut de diligences du Préfet et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [A] [Q] se revendiquant de nationalité algérienne et étant dépourvu de document d'identité ou de voyage valide a été placé en rétention administrative le 17 juin 2026 à l'issue de sa garde à vue et que le jour même, le Préfet de la Loire-Atlantique a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance, informant celles-ci du placement en rétention de l'intéressé, et leur rappelant les précédentes relances et joignant des pièces justificatives, comprenant notamment une planche photographique et un jeu d'empreintes décadactylaires. Une relance a été opérée le 30 juin 2026, doublée d'une demande d'audition consulaire, à laquelle il a été fait droit pour être programmée le 03 juillet 2026. Le 04 juillet 2026, les autorités consulaires algériennes ont répondu que l'audition menée n'avait pas été probante mais qu'une demande d'identification avait été relayée auprès des autorités centrales à [Localité 2]. Le processus d'identification est donc en cours et le Préfet est dans l'attente d'une réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de reconnaissance consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [F] [Q]. Il sera rappelé d'une part qu'il appartient au Préfet de solliciter les pays susceptibles de reconnaître l'intéressé comme un de leurs ressortissants et d'autre part qu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Il ne saurait davantage être fait grief au Préfet de ne pas avoir effectué de démarches auprès d'autres représentations consulaires puisque l'intéressé s'est toujours revendiqué de la nationalité algérienne, n'atteste aucunement de son identité et ne verse aucune pièce tendant à démontrer qu'il pourrait être d'une autre nationalité.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités consulaires saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions définitives, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Sur le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public constituée par le comportement de l'étranger
Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, Monsieur [F] [Q] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [Q] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En outre, même s'il invoque à nouveau ce moyen, il a déjà été établi auparavant que le comportement de Monsieur [F] [Q] était constitutif d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public, au regard des antécédents pénaux du susnommé, s'agissant de plusieurs mises en cause de l'intéressé entre 2019 et 2026 pour des faits de vol, vols avec violence, port prohibé d'arme de catégorie D, violences aggravées et violence par conjoint ou concubin, alors que Monsieur [Q] a été interpellé en flagrance pour des faits notamment de menaces de mort sur agents de la force publique et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Monsieur [Q] n'a pas soutenu le recours contre l'arrêté de placement en rétention dont les conditions ont déjà été jugées réunies. Ainsi, le préfet visant à juste titre à nouveau ce critère dans sa saisine du 16 juillet 2026, Monsieur [F] [Q] représente par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, mais également fonder une décision de prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'éloigner l'étranger en raison de son statut de partie civile
Alors que Monsieur [F] [Q] invoque pour la première fois dans cette procédure au stade de la deuxième prolongation de la rétention le moyen tiré de l'impossibilité de l'éloigner du fait de son statut de partie civile dans un procès d'assises à venir prochainement, outre l'absence de tout justificatif en ce sens qui aurait été porté à la connaissance du Préfet en temps utile, ainsi que du juge judiciaire, aucune disposition légale mise en avant ne saurait faire prospérer ce moyen, étant rappelé que le placement en rétention de Monsieur [Q] est fondé sur une base légale régulière, conformément aux dispositions des articles L731-1 et L741-1 du CESEDA, et que la comparution physique de la partie civile n'est pas exigée du moment qu'une confrontation entre la victime et le prévenu peut avoir lieu, sachant que l'intéressé peut en tout état de cause se faire représenter dans les instances judiciaires le concernant.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Q] à compter du 17 juillet 2026 à 15h 30, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 juillet 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 20 Juillet 2026 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [Q], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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