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CA Pau, 16 juill. 2026, RG 26/00353


Vérifier : CA Pau, 16 juill. 2026, RG 26/00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00353
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0ea384f14adac9bb2313

Texte de la décision

6,145 caractères

N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

16 juillet 2026

Dossier N°

N° RG 26/00353 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKG2

Affaire :

[W] [D]

C/

[Z] [Y]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 18 juin 2026

avec l'assistance d'Amélie TORRESAN, greffier

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Sabine TOURNEMINE, Greffier

ENTRE :

Madame [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Demanderesse à la contestation, en l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne

Comparante en personne

ET :

Maître [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défendeur à la contestation

Non comparant

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 9 février 2026, [W] [D] demande au premier président de ce siège de réduire les honoraires facturés à sa charge à hauteur de 504 € par Maître [Y] dont le cabinet lui a accordé deux entretiens téléphoniques afférents à une agression physique dont elle a été victime par sa voisine, le bâtonnier du barreau de Bayonne qu'elle avait saisi à cette fin le 19 mai 2025 ayant pas statué dans le délai de huit mois.

À l'audience du 18 juin 2026, elle explique que la collaboratrice du cabinet lui a accordé un entretien téléphonique le 30 avril 2025 de 36 minutes, Maître [Y] un entretien selon la même voie de 59 minutes en vue d'obtenir des conseils juridiques, aucune note écrite ne lui ayant été transmises par la suite ; elle considère les honoraires réclamés disproportionnés eu égard au service rendu alors d'une part que le site Internet de l'avocat mentionne un tarif de 35 € par 15 minutes et d'autre part que ses revenus s'élèvent à 1000 € par mois ; elle sollicite que les honoraires soient fixés à 140 € TTC.

La clôture des débats a été prononcée le 18 juin 2026

Par conclusions reçues au greffe de cette juridiction le 22 juin 2026, Maître [Y] sollicite la condamnation de [W] [D] à lui payer la somme de 504 TTC au titre de ses honoraires, confirme que son cabinet lui a accordé deux entretiens téléphoniques aux dates précitées, une analyse du dossier ayant été effectuée, des conseils juridiques prodigués, une stratégie probatoire proposée ; il ajoute qu'une note récapitulative a été adressée à la cliente, le temps consacré à ce dossier ramené au taux horaire du cabinet justifie les honoraires réclamés qui correspondent en tout état de cause au tarif proposé sur son site Internet ; il termine en précisant que la valeur des prestations réalisées doit s'apprécier non pas exclusivement selon le statut matériel du client, mais en prenant en compte également la consistance et la valeur des diligences réalisées sachant que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir une rémunération.

Bien que régulièrement cité à personne, Maître [Y] n'a pas comparu; il convient donc de statuer par ordonnance réputé contradictoire.

SUR QUOI

Sur la recevabilité du recours

Il sera rappelé qu'en application des articles 175 et suivants du décret numéro 91 ' 1197 du 27 novembre 1991, le premier président doit à peine d'irrecevabilité être saisi en l'absence de décision du bâtonnier d'une demande de taxation dans le mois qui suit l'expiration du délai accordé à ce dernier.

Or, en la cause la décision du bâtonnier qui avait prorogé le délai de quatre mois d'une durée identique par ordonnance en date du 19 septembre 2025 devait intervenir au plus tard le 19 janvier 2026.

Dès lors, le recours de [W] [D] ayant été émis en février 2006, il sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité des conclusions de Maître [Y]

Il ressort des dispositions combinées des articles 931 du code de procédure civile et 277 du décret susvisé du 27 novembre 1991, que le recours contre les décisions du bâtonnier statuant en matière d'honoraire d'avocat est jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.

La procédure étant ainsi orale les conclusions écrites qui sont déposées ne saisissent le premier président qu'à la condition que leur auteur soit comparant ou régulièrement représenté à l'audience sauf dispense de comparaître.

Or, Maître [Y] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 18 juin 2026 ne bénéficiant d'aucune dispense de comparaître alors au surplus que ses conclusions ont été reçues par cette juridiction le 22 juin 2026, soit postérieurement à la clôture des débats et que la preuve de leur communication à la partie adverse n'est pas rapportée.

En conséquence, elles seront écartées des débats.

Sur le fond

Il est constant que le cabinet de Maître [Y] a accordé à [W] [D] deux entretiens téléphoniques les 30 avril 2025 et 5 mai 2025 d'une durée respective de 36 et 59 minutes.

Si aucune convention d'honoraire n'a été signée entre les parties, ce phénomène ne prive pas l'avocat du droit de percevoir une rémunération pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies, ces dernières devant alors être fixées selon les critères dégagés par l'article 10, alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971.

Or, en la cause eu égard à la nature et au volume des diligences initiées, les honoraires de Maître [Y] seront taxés à 210 € TTC.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort.

Rejetons les conclusions de Maître [Y].

Taxons les honoraires de Maître [Y] à la charge de [W] [D] à la somme de deux cent dix euros (210 €) toutes taxes comprises.

Disons que chaque partie supportera ses propres dépens

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Sabine TOURNEMINE Rémi LE HORS

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