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CA Nimes, 17 juill. 2026, RG 26/00275


Vérifier : CA Nimes, 17 juill. 2026, RG 26/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00275
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0ed884f14adac9bb4438

Texte de la décision

8,516 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale

N° RG 26/00275 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2YM

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 08 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 2024J164

Monsieur [V] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Maître [J] [N] mandataire judiciaire de la société ABDM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [S] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Juin 2026 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00275 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2YM,

Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2026 par M. [V] [A] à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2024J164;

Vu la demande d'observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile, adressée aux parties le 05 mai 2026,

Vu les observations remises par la voie électronique le 18 mai 2026 par M. [V] [A], appelant ;

Vu les observations remises par la voie électronique le 20 mai 2026 par M. [S] [W] [O], intimé;

Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,

Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment :

-déclaré l'action de M. [V] [A] à l'encontre de la société ABDM et M. [S] [W] [O] irrecevable,

-débouté M. [V] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de M. [S] [W] [O],

-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

-condamné M. [V] [A] aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 86,18 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires

Le 26 janvier 2026, M. [V] [A] a interjeté appel de cette décision.

Par message transmis par RPVA le 5 mai 2026, le greffe a adressé aux parties une demande d'observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel, au visa de l'article 902 du code de procédure civile.

M. [V] [A] a fait valoir que :

-au 25 mars 2026, date de l'avis donné par le greffe de signifier la déclaration d'appel, seul Me [J] [N], mandataire judiciaire de la société ABDM, n'avait pas constitué avocat ;

-la caducité de l'appel ne concerne que Me [J] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire et n'affecte pas l'action contre la caution ;

-l'action de l'appelant contre la caution peut se poursuivre, tenant l'absence d'indivisibilité du litige entre M. [S] [W] [O] et Me [J] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire.

M. [S] [W] [O] indique que :

-la caducité de l'appel à l'égard du débiteur principal a pour conséquence de rendre définitives les dispositions du jugement en ce qu'elles ont déclaré irrecevable l'action dirigée contre celui-ci ;

-l'action exercée contre la caution ne peut être artificiellement détachée de celle exercée contre le débiteur principal ;

-le cautionnement constitue, par nature, un engagement accessoire à la dette principale ;

-la mise en cause de la caution suppose nécessairement que soient appréciées l'existence, l'étendue, la recevabilité et l'exigibilité de la créance invoquée contre le débiteur principal ;

-le litige présente un lien d'indivisibilité, de dépendance nécessaire, entre l'action dirigée contre le débiteur principal et celle dirigée contre la caution ;

- la caducité encourue à l'égard de Me [J] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABDM, ne peut être cantonnée à ce seul intimé.

MOTIFS

1) Sur la caducité

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023,

'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'

En l'espèce, l'appelant n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à Me [J] [N], ès qualités, dans le mois suivant l'avis du greffe du 25 mars 2026 d'avoir à y procéder. La déclaration d'appel de M. [V] [A] à l'encontre de Me [J] [N] est, par conséquent, caduque, ce qui au demeurant n'est pas contesté.

Ce n'est qu'en cas d'indivisibilité entre les parties que cette caducité peut être étendue et prononcée à l'égard de tous les intimés (Civ 2è 11 mai 2017 n°16-14.868 ; avis du 2 avril 2012 n°12-00.002 et n°12-00.003).

L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Seule l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires caractérise une indivisibilité (Civ 2ème, 5 janvier 2017, n°15-28.356).

Les actions en paiement de sommes d'argent dirigées à l'encontre du débiteur principal et de la caution hypothécaire ne sont pas indivisibles. Le créancier peut agir contre la caution aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, sans avoir appelé en cause le débiteur principal. La décision déclarant irrecevable l'action en paiement dirigée contre le débiteur principal ne fait pas obstacle à l'exécution d'une éventuelle décision de condamnation pécuniaire de la caution.

Par conséquent, seule une caducité partielle de la déclaration d'appel formée par M. [V] [A] à l'encontre de Me [J] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABDM, doit être prononcée.

Il appartiendra à la cour de juger sur le fond, si l'irrecevabilité de l'action dirigée par Monsieur [A] à l'encontre de la société ABDM, résultant d'une disposition devenue définitive du jugement entrepris, constitue une exception inhérente à la dette qui peut être opposée par la caution.

2) Sur les frais de l'incident

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [A] supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par M. [V] [A] à l'égard de Me [J] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABDM,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [V] [A] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

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