CA Fort De France, 7 juill. 2026, RG 23/00476
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Texte de la décision
ARRET N° 2026/170
N° RG 23/00476 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNPK
S.A.R.L. PAC ENVIRONNEMENT BTP
C/
M. [A] [T]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Fort-de-France, en date du 07 novembre 2023, enregistré sous le n° 21/01811
APPELANTE :
S.A.R.L. PAC ENVIRONNEMENT BTP prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [T] est propriétaire d'une maison en cours de rénovation située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2]. Il s'est rapproché de la société PAC Environnement BTP pour la pose d'une fosse septique. Suivant devis revêtu de la mention « bon pour accord » en date du 27 avril 2021, il a été convenu de la pose d'une fosse septique de 5EH pour un montant total de 13.793,71€.
M. [A] [T] a procédé au règlement d'un acompte de 5.403€ correspondant à 40% du montant total du devis signé.
Une facture a été établie le 1er juin 2021 mentionnant un solde à payer de 8276,23 € TTC.
M. [T] ne s'étant pas acquitté du solde de la facture, une mise en demeure lui a été adressée en vain le 22 juillet 2021, puis par voie d'huissier le 02 septembre 2021, d'avoir à procéder au règlement de la somme de 8276,23 € ou de restituer la fosse septique conformément au devis signé.
Selon exploit d'huissier de justice en date du 27 septembre 2021, la société PAC Environnement BTP a fait appeler à comparaître M. [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de le voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 8276,23 € majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire à lui restituer la fosse septique sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre la condamnation au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 07 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'- Fait droit à l'exception d'inexécution de monsieur [A] [T]
En conséquence
- Déboute la SARLU Pac Environnement BTP de sa demande en paiement du solde de la facture pour la somme de 8276,23 €
- Enjoint la SARLU Pac Environnement BTP à exécuter les travaux en conformité avec le rapport de la SPANC-[G]
- Déboute monsieur [A] [T] de sa demande d'astreinte
- Déboute la SARLU Pac Environnement BTP de sa demande de restitution de la fosse septique
- Condamne la SARLU Pac Environnement BTP à payer à monsieur [A] [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SARLU Pac Environnement BTP au paiement des dépens de l'instance
- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
Par déclaration en date du 28 décembre 2023, la SARL PAC Environnement BTP a fait appel de chacun des chefs de cette décision sauf en ce que monsieur [A] [T] a été débouté de sa demande d'astreinte.
Dans ses conclusions n° 2 en date du 07 avril 2026, la SARL PAC Environnement BTP demande à la cour d'appel de:
'Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société PAC ENVIRONNEMENT BTP.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en ce qu'il a :
- Fait droit à l'exception d'inexécution de monsieur [A] [T]
En conséquence
- Déboute la SARLU Pac Environnement BTP de sa demande en paiement du solde de la facture pour la somme de 8276,23 €
- Enjoint la SARLU Pac Environnement BTP à exécuter les travaux en conformité avec le rapport de la SPANC-[G]
- Déboute la SARLU Pac Environnement BTP de sa demande de restitution de la fosse septique
- Condamne la SARLU Pac Environnement BTP à payer à monsieur [A] [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SARLU Pac Environnement BTP au paiement des dépens de l'instance
STATUANT À NOUVEAU,
Débouter M. [A] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer l'action de la société PAC ENVIRONNEMENT BTP recevable et bien fondée.
En conséquence,
À titre principal,
Condamner M. [A] [T] à payer à la société PAC ENVIRONNEMENT BTP la somme de HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (8.276,23€), majorée des intérêts de retard commençant à courir à compter de la mise en demeure en date du 22 juillet 2021 signifiée par voie d'huissier le 02 septembre 2021.
À titre subsidiaire,
Ordonner la restitution de la fosse septique, sous astreinte de 100 euros par jour, commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner M. [A] [T] à payer à la société PAC ENVIRONNEMENT BTP la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner M. [A] [T] à payer à la société PAC ENVIRONNEMENT BTP la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [A] [T] aux entiers dépens.'
La société PAC Environnement BTP expose que le raccordement électrique des équipements n'était pas à sa charge et que M. [A] [T] a tout fait pour qu'il n'intervienne pas, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une inexécution contractuelle, ni a fortiori une inexécution suffisamment grave. Elle fait valoir également que M. [A] [T] tente de lui imposer des obligations supplémentaires non contractualisées, telles que la rehausse du terrain, le déplacement de la ventilation et l'évacuation des déchets. La société PAC environnement BTP ajoute que le rapport de contrôle de conception établi par la SPANC - [G] ne lui est pas opposable, dès lors que ce rapport a été établi lors d'une visite organisée unilatéralement par M. [A] [T] et sans que l'appelante en soit informée. Elle conclut que, ayant exécuté l'intégralité des prestations qui lui incombaient contractuellement, elle est bien fondée à réclamer à titre principal le paiement du solde de la facture litigieuse et à titre subsidiaire la restitution de la fosse septique.
Dans ses conclusions en date du 08 avril 2026, M. [A] [T] demande à la cour d'appel de:
'Déclarer Monsieur [A] [T] recevable et bien fondé.
Constater que le dispositif d'assainissement installé par PAC Environnement BTP est non conforme.
Débouter la société PAC Environnement BTP de sa demande de paiement.
Débouter la société PAC Environnement BTP de sa demande de restitution de la fosse septique sous astreinte.
Débouter la société PAC Environnement BTP de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
À titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [A] [T] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis en première instance.
En tout état de cause,
Condamner la société PAC Environnement BTP à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société PAC Environnement BTP aux entiers dépens.'
M. [A] [T] expose qu'il résulte du courrier qu'il a adressé le 14 septembre 2021 à la société PAC environnement BTP et du rapport rédigé par la SPANC - [G] que les travaux exécutés par l'entreprise qui a posé la fosse septique sont affectés de malfaçons et que le dispositif d'assainissement qui a été installé est non conforme. Il fait valoir également qu'il est bien fondé à solliciter l'exécution forcée du contrat en demandant d'enjoindre la société PAC Environnement BTP à exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte, et ce avant de pouvoir solliciter le paiement du solde de la facture.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 15 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Par ailleurs, l'intervention d'une réception tacite est admise dès lors que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage est établie.
La société PAC Environnement BTP prétend, dans la mise en demeure adressée le 22 juillet 2021 à M. [A] [T], que la prestation a été réalisée et que l'équipement a été posé.
Toutefois, force est de constater que, dans un courrier électronique adressé le 14 juin 2021 à M. [A] [T], la société PAC Environnement BTP a informé son cocontractant qu'elle était dans l'attente du raccordement de la pompe électrique, prestation non comprise dans le devis en cause, aux d'effectuer les essais de l'équipement livré.
En réponse, M. [T] a avisé son interlocuteur qu'aucun électricien n'était pour l'instant disponible.
La cour en déduit que les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception contradictoire ou tacite.
En l'absence de réception, les rapports contractuels se sont poursuivis entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise, à laquelle celui-ci peut opposer l'exception d'inexécution.
M. [A] [T] se prévaut de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement du solde de la facture qui lui a été adressée le 1er juin 2021 par la société PAC Environnement BTP.
Dans un contrat synallagmatique, le créancier qui n'obtient pas de son cocontractant une exécution satisfaisante de la prestation convenue dispose de plusieurs recours, notamment l'exécution forcée, la résolution du contrat, la suspension de l'exécution de ses propres obligations par une exception d'inexécution.
S'agissant de la condition de l'interdépendance des obligations réciproques, l'exception d'inexécution ne se conçoit qu'en présence d'au moins deux obligations réciproques et consiste pour le créancier à suspendre l'exécution de son propre engagement jusqu'au moment où le cocontractant fournira sa prestation qu'il prétend être restée inexécutée.
L'article 1219 du code civil définit l'exception d'inexécution comme la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne. Il prévoit également que l'exception ne peut être soulevée par le créancier que si l'inexécution présente un caractère suffisamment grave.
Les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la gravité de cette inexécution (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 19 octobre 1999, pourvoi n 97-17.762).
Le premier juge a relevé à juste titre que le courrier adressé le 14 septembre 2021 par M. [A] [T] à la société PAC Environnement BTP, soit postérieurement à la mise en demeure de payer le solde de la facture, pour faire état de malfaçons dans les finitions des travaux et notamment de l'absence de raccordement de la fosse septique au F3 et de la nécessité d'une mise à niveau du terrain pour la rehausse de la fosse, ne peut établir, à lui seul l'existence de malfaçons, dès lors que ce courrier a été rédigé de sa main.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, M. [A] [T] produit un rapport rédigé le 10 janvier 2022 par la SPANC- [G] dans lequel il est fait état de plusieurs observations dont l'absence de raccordement des eaux usées du F4 au regard de collecte et de rehausses pour la fosse et le filtre ECOFLO afin d'éviter tout ensevelissement de ces deux éléments. Le contrôleur de la SPANC - [G] a conclu que le dispositif d'assainissement installé par la société PAC Environnement BTP est sous-dimensionné par rapport au nombre de pièces.
Toutefois, la cour relève que ce rapport amiable a été établi de manière non contradictoire.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n 19-13.509).
Or, force est de constater que ce rapport amiable établi unilatéralement le 10 janvier 2022 à la demande de M. [A] [T] n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, il n'est pas versé aux débats de constat d'huissier ou d'attestations des artisans qui, selon les dires de l'intimé, auraient constaté l'existence de malfaçons résultant des travaux réalisés par la société PAC Environnement BTP.
La cour en déduit que M. [A] [T] échoue à démontrer que l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société PAC Environnement BTP était d'une gravité suffisante pour justifier le non-paiement du solde des travaux.
En conséquence, l'exception d'inexécution invoquée par M. [A] [T] sera rejetée. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Toutefois, l'exception d'inexécution étant partielle, M. [A] [T] ayant payé une partie de la facture, la société PAC environnement BTP sera déboutée de sa demande de restitution de la fosse septique sous astreinte. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Il s'ensuit que M. [A] [T] sera condamné à payer à la société PAC Environnement BTP la somme de 8276,23 € au titre du solde de la facture en date du 1er juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il résulte des pièces de la procédure examinées par la cour et en particulier des nombreux mails échangés entre les parties que le raccordement des eaux usées de l'appartement F3 au regard de collecte n'ayant pas été réalisé, ainsi que la remise à niveau du terrain, l'entreprise reste débitrice de l'achèvement des travaux.
La cour rappelle également que la mauvaise exécution de sa prestation par l'entreprise engage sa responsabilité contractuelle.
Dès lors, il y a lieu d'enjoindre la société PAC Environnement BTP d'achever les travaux en conformité avec le devis signé par les parties le 27 avril 2021 et conformément aux règles de l'art, sans qu'il soit opportun de prononcer une astreinte. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimé ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par M. [A] [T], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société PAC Environnement BTP.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société PAC Environnement BTP et M. [A] [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 07 novembre 2023 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la société PAC Environnement BTP de sa demande de restitution de la fosse septique et a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'inexécution invoquée par M. [A] [T] ;
Condamne M. [A] [T] à payer à la société PAC Environnement BTP la somme de 8 276,23 € au titre du solde de la facture en date du 1er juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
Enjoint la société PAC Environnement BTP d'achever les travaux en conformité avec le devis signé par les parties le 27 avril 2021 et conformément aux règles de l'art;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Christine DORFEANS, cadre greffier placé , lors du prononcé.
Le cadre greffier placé La présidente,
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