CA Fort De France, 7 juill. 2026, RG 24/00506
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Texte de la décision
ARRET N° 2026/173
N° RG 24/00506 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CP7V
S.C.I. LES TOURELLES
C/
S.A.R.L. GARAGE AUTOS RENOV
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 01 octobre 2024, enregistré sous le n° 21/01941
APPELANTE :
S.C.I. LES TOURELLES, Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Charles-Edouard FENOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE AUTOS RENOV, Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant divers actes sous seing privé consécutifs dont le premier a été signé le 3 janvier 1991, la SCI Les Tourelles a donné à bail commercial des locaux situés [Adresse 1] à Fort-de-France (97200) pour une durée de 9 ans moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 7 500 francs, outre le versement d'un dépôt de garantie de 15 000 francs, successivement à M. [I] [Q] puis à la SARL Caraïbe Garage.
Faisant valoir qu'à compter du mois de juillet 2007, la SARL Caraïbe Garage a commencé à payer ses loyers avec retard, la SCI Les Tourelles a, par acte d'huissier de justice en date du 29 septembre 2021, fait appeler à comparaître la SARL Garage Autos Renov' devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :
'A titre principal,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire
PRONONCER la résiliation du bail verbal conclu entre la SCI LES TOURELLES et la SARL GARAGE AUTOS RENOV' au mois de mars 2006,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la SCI LES TOURELLES et la SARL GARAGE AUTOS RENOV'
En tout état de cause,
ORDONNER l'expulsion de la SARL GARAGE AUTOS RENOV' ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
ORDONNER l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL GARAGE AUTOS RENOV' qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,
CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' à payer à la SCI LES TOURELLES la somme de 5 600 euros au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des loyers,
CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' à payer la SCI LES TOURELLES une indemnité d'occupation de la somme de 2 800 euros par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
DIRE que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' à verser à la SCI LES TOURELLES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' aux entiers dépens de l'instance.'
Par jugement rendu le 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France le Tribunal Judiciaire de Fort de France a :
'- débouté la SCI LES TOURELLES de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SCI LES TOURELLES à payer à la SARL GARAGE AUTOS RENOV la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la SCI LES TOURELLES aux entiers dépens,
- rejeté toute plus ample demande.'
Par déclaration du 13 décembre 2024, la SCI LES TOURELLES a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
Débouté la SCI LES TOURELLES de l'ensemble de ses prétentions,
Condamné la SCI LES TOURELLES à payer à la SARL GARAGE AUTOS RENOV la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Condamné la SCI LES TOURELLES aux entiers dépens,
Rejeté toute plus ample demande
Dans ses dernières conclusions d'appelant n° 4 en date du 10 décembre 2025, la société civile immobilière Les Tourelles demande à la cour d'appel de:
'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort de France le 1er octobre 2024 en ce qu'il a :
Débouté la SCI LES TOURELLES de l'ensemble de ses prétentions,
Condamné la SCI LES TOURELLES à payer à la SARL GARAGE AUTOS RENOV la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Condamné la SCI LES TOURELLES aux entiers dépens,
Rejeté toute plus ample demande
Et, Statuant à nouveau :
A titre principal,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire
PRONONCER la résiliation du bail verbal conclu entre la SCI LES TOURELLES et la SARL GARAGE AUTOS RENOV' au mois de mars 2006,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la SCI LES TOURELLES et la SARL GARAGE AUTOS RENOV'
En tout état de cause,
ORDONNER l'expulsion de la SARL GARAGE AUTOS RENOV' ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
ORDONNER l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL GARAGE AUTOS RENOV' qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,
CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' à payer à la SCI LES TOURELLES la somme de 5 600 euros au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des loyers,
CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' à payer la SCI LES TOURELLES une indemnité d'occupation de la somme de 2 800 euros par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
JUGER que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
DEBOUTER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' de sa demande en indemnisation,
RAPPELLER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' à verser à la SCI LES TOURELLES la
somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' à verser à la SCI LES TOURELLES la
somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' aux entiers dépens de l'instance.'
La société civile immobilière Les Tourelles expose qu'il est nécessaire de faire application des clauses contenues dans le bail commercial en date du 1er mars 2006, dès lors que les parties ont fait elles-mêmes le choix d'exécuter les conditions du bail du 1er mars 2006. Elle prétend que la société Garage Autos Renov' a violé la clause 28 du bail du 1er mars 2006 relative à l'obligation de paiement des loyers d'avance, ce qui conduit à la résolution du contrat de bail en application de la clause résolutoire acquise le 1er juillet 2021, dès lors que les loyers sont systématiquement réglés avec un mois de retard ou deux mois de retard et que le commandement de payer en date du 1er juin 2021 est resté infructueux. Elle indique qu'elle justifie de l'existence de loyers impayés et qu'elle respecte les régles relatives à la charge de la preuve édictées par l'article 1353 du code civil et celles relatives à l'imputation des paiements en application de l'article 1253 ancien du code civil, de sorte que, en l'absence de précision de la part du débiteur, elle a imputé les paiements sur les dettes les plus anciennes, couvrant ainsi la dette du mois de janvier 2014 puis celle du mois de février 2020 et laissant subsister des impayés pour les deux derniers mois. La société civile immobilière fait valoir également que la SARL Garage Autos Renov' ne dispose d'aucune créance à son encontre, de sorte qu'aucune compensation ne saurait intervenir entre la facture adressée à la SARL Sotrabois et la dette de la SARL Garage Autos Renov' envers le bailleur. Elle ajoute que la SARL Garage Autos Renov' demeurant redevable de deux échéances de loyer, soit la somme de 5600 €, ce qui a été confirmé par une vérification de comptabilité réalisée par l'appelante, la cour ne pourra que constater cette violation contractuelle pour prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial.
Par ailleurs, la société civile immobilière Les Tourelles expose que la sommation qu'elle a adressée le 3 août 2023 à la SARL Garage Autos Renov' visait l'occupation illicite du locataire sur une surface plus importante que la surface donnée à bail, sans autorisation du bailleur, et lui a enjoint en vain de mettre fin à cette extension illicite de l'emprise. Elle fait valoir également que la SARL Garage Autos Renov' a cru pouvoir ériger, devant le hangar, un auvent sur les lieux loués sans aucune autorisation du bailleur et sans les autorisations d'urbanisme requises. Elle précise qu'un permis de construire était nécessaire, qui n'a pas été sollicité auprès de la mairie de [Localité 4], en plus de l'autorisation du bailleur. La société civile immobilière Les Tourelles ajoute que la SARL Garage Autos Renov' manque à son obligation d'entretien des lieux loués, ce qui a été constaté par un huissier de justice selon procès-verbal du 30 mai 2021.
Elle conclut que la SARL Garage Autos Renov' ayant érigé une construction sans autorisation du bailleur et n'ayant pas joui de la chose louée en bon père de famille, il y a lieu notamment de prononcer la résilation judiciaire du bail verbal conclu en mars 2006 et d'ordonner l'expulsion de la locataire.
Dans des conclusions d'intimée en date du 12 juin 2025, la SARL Garage Autos Renov' demande à la cour d'appel de :
'Recevoir la SARL Garage Autos Renov' en ses présentes écritures et la déclarer bien fondée.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter la société civile immobilière Les Tourelles de toutes ses demandes plus amples ou contraire aux présentes.
Condamner la société civile immobilière Les Tourelles à payer à la SARL Garage Autos Renov' la somme de 10'000 € de dommages en considération du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure.
Condamner la société civile immobilière Les Tourelles à payer à la SARL Garage Autos Renov' la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
La SARL Garage Autos Renov' expose que la société civile immobilière ne justifie pas de la réalité des loyers impayés, le décompte produit par l'appelante n'ayant aucune valeur probante. Elle fait valoir que le commandement de payer qui lui a été signifié n'est pas resté infructueux puisque la locataire a effectué un règlement au mois d'août 2021. Elle soutient également qu'il apparaît plus qu'abusif, aux termes de 30 années de relations contractuelles, de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire au regard du prétendu défaut de paiement d'un seul et unique mois de loyer. La SARL Garage Autos Renov' précise qu'elle justifie, en produisant ses relevés de compte pour l'année 2021, du paiement de l'intégralité des loyers, hormis un mois, correspond la facturation impayée. Elle ajoute qu'elle a retenu un mois de loyer en compensation de la facture relative à la réparation d'un véhicule qui n'a pas été acquittée par la société civile immobilière Les Tourelles.
Par ailleurs, la SARL Garage Autos Renov' expose que, pour fonder sa demande de révision de loyer qui représente une augmentation substancielle de 67 %, la société civile immobilière Les Tourelles se prévaut d'une extension illicite de l'emprise des lieux loués sans pour autant rapporter la preuve de ses allégations. Elle indique que l'extension découverte en 2020 consiste en réalité en l'aménagement d'un auvent sur la terrasse et en la construction d'un grillage autour du garage au niveau du toit, la société civile immobilière Les Tourelles ayant été informée par M. [Q] dans un courrier qui lui a été adressé le 08 juillet 1992. La SARL Garage Autos Renov' fait valoir également que le projet de bail commercial de 2006 que le hangar nu de 1991 a été entièrement aménagé par M. [Q], gérant de la SARL Caraïbe Garage. Elle ajoute que la mauvaise foi du bailleur est patente, dès lors qu'il veut imposer à son locataire une augmentation de loyer sans procéder dans le même temps à des travaux de remise en état qui lui incombent.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 15 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Par une note en délibéré du 15 mai 2026 la cour, constatant que le conseil de la SCI Les Tourelles avait produit une pièce n° 34 après la clôture a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette pièce en application des dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile et en l'absence de saisine du conseiller de la mise en état d'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture .
Dans ses observations du 26 mai 2026 le conseil de la SARL Garage Autos Renov' demande le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à une audience ultérieure afin de faire le point et de prendre des écritures en réplique.
Le conseil de la SCI Les Tourelles par observations du 28 mai 2026 précise que cette communication n'a pas vocation à rajouter des éléments aux débats, ni à susciter de nouveaux échanges de conclusions . Il s'en remet à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de la pièce n° 34
Aux termes des dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
La cour constate que le 7 mai 2026 la SCI Les Tourelles a produit une pièce numéro 34 qui est un congé avec refus de renouvellement du bail en date du 24 août 2023 communiquée après la clôture qui est intervenue le 19 mars 2026.
En application des dispositions susvisées cette pièce est irrecevable et il convient de l'écarter des débats.
Il n'y a dès lors pas lieu à rabat de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
Par acte d' huissier en date du 1er juin 2021, la SCI Les Tourelles a fait délivrer à la SARL Garage Autos Renov' un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le commandement se réfère à un contrat de bail sous-seing-privé consenti pour une durée de neuf années avec effet au 1er mars 1997 et à un accord verbal de réévaluation du loyer à une somme de 2800 € par mois depuis 2006.
La cour constate que le bail commercial produit en pièce 2 par l'appelant en date du 24 février 1997 a été souscrit pour une durée de neuf ans entre la SCI Les Tourelles et Monsieur [I] [V] [Q] et qu'il y est joint un avenant au bail commercial non daté précisant qu'à la signature du bail commercial du 24 février 1997 la société Caraïbes Garage devra verser un complément de garantie.
La SCI Les Tourelles ne produit aucun contrat écrit de location entre la SCI Les Tourelles et la SARL Garage Autos Renov' et c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un bail verbal.
Au surplus dans ses conclusions la SCI Les Tourelles se fonde sur l'existence d'un bail commercial du 1er mars 2006 qui n'est pas visé dans le commandement du 1er juin 2021. Elle ne peut donc soutenir que la résiliation du bail est intervenue en vertu de la clause résolutoire du bail du 1er mars 2006 non visé par le commandement .Elle reconnaît au surplus que le protocole d'accord intervenu lors d'une réunion entre les parties le 13 mars 2007 n'a jamais été signé. Il s'agit dès lors d'un bail verbal entre les parties.
S'agissant d'un bail verbal il ne peut être fait droit à la demande de constat de résiliation en application d'une clause résolutoire dont il n'est pas justifié.
C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de constat de résiliation du bail fondé sur une clause résolutoire inexistante.
Sur la demande de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal
La SCI Les Tourelles demande la résiliation du contrat de bail verbal sur quatre motifs, les impayés de loyer, une extension illicite de l'emprise, une construction non autorisée, et un défaut d'entretien des lieux loués.
Dans ses conclusions la SCI Les Tourelles soutient que les impayés sont anciens puisque la première mise en demeure est en date du 12 juillet 2007.
La cour constate que la pièce 8 de l'appelant correspondant à une relance pour loyers impayés du 12 juillet 2007 est adressée à la société Caraïbe garage qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du 7 octobre 2008 et qu'en conséquence les éventuels loyers impayés ne peuvent être imputés à la SARL Garage Autos Renov' .
Dans ses dernières conclusions la SCI Les Tourelles soutient que la situation résulte d'un impayé de loyer concernant les mois de janvier 2014 et février 2020 et qu'elle perdure en raison de l'imputation des paiements aux dettes les plus anciennes. Elle se fonde sur les pièces 20, 21, 22 et 24 qu'elle produit au dossier.
La cour constate que les pièces 21 et 24 sont des relevés de comptes établis par le bailleur à partir de janvier 2020, janvier 2021 et janvier 2022 jusqu'à octobre 2022 pour la pièce 24.
Il ne peut être déduit de la production de ces relevés de compte l'existence d'un impayé en janvier 2014 et d'un autre impayé en février 2020 et les décomptes produits permettent d'établir qu'en 2020 le locataire a réglé 12 mensualités de même qu'en 2021 le dernier versement de 2021 étant intervenu le 8 décembre 2021 et qu'en 2022 des règlements sont intervenus du cinq janvier 2022 au 6 septembre 2022.
La SARL Garage Autos Renov' justifie par ses relevés de compte bancaire sur l'année 2021 avoir effectué 12 règlements d'un montant respectif de 2800 € chaque mois et produit les documents comptables du compte 401 SCI du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 permettant d'établir qu'elle était à jour de ses loyers le 31 décembre 2020.
Pour l'année 2022 elle produit le grand livre fournisseur du 1er janvier au 31 août 2022 justifiant du règlement de ses loyers.
S'il est exact qu'il appartient au preneur de justifier du règlement des loyers, les éléments susvisés repris par le tribunal justifient du règlement des loyers de janvier 2017 à juillet 2022 alors que le bailleur ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un impayé en janvier 2014 ou en février 2020 procédant par affirmations, le locataire quant à lui justifiant du règlement du loyer de février 2020 par ses documents comptables. En outre si en application des dispositions de l'article 1342 -10 du code civil à défaut d'indication par le débiteur l'imputation a lieu d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter, la cour constate que suite au commandement du 1er juin 2021 le preneur aurait eu tout intérêt à régler les loyers de juin et juillet 2021 figurant comme impayés dans le commandement du 1er juin 2021. Or dans cette pièce numéro 20 l'appelant dans le décompte du 6 janvier 2022 affecte les règlements intervenus le 3 juin 2021 et 7 juillet 2021 aux loyers d'avril et mai 2021.
Le bailleur en établissant ses décomptes n'a donc pas fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qu'il invoque.
En tout état de cause aucun des éléments comptables du bailleur ne permettant d'établir l'existence d'un impayé en janvier 2014 et d'un autre impayé en février 2020 c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
C'est également par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de résiliation du bail fondée sur une extension de l'emprise reprochée au locataire en l'absence de bail écrit signé entre les parties permettant d'établir la surface louée, le bail du 14 février 1997 et son avenant ayant été signés entre la SCI Les Tourelles et monsieur [Q] et l'avenant visant la société Caraïbes garage et non la SARL Garage Autos Renov' .Il convient en effet de rappeler au vu de l'extrait Kbis produit par l'appelant que la SARL Garage Autos Renov' a été immatriculée le 28 septembre 2009 et a commencé son exploitation le 9 juillet 2009 et en conséquence le protocole d'accord de 2007 entre la SCI Les Tourelles et la société Caraïbes garage et la description des locaux annexée au bail du 24 février 1997 ne lui sont pas opposables.
Or comme le tribunal la cour constate que le procès-verbal de constat d' huissier du 30 mai 2021 a été établi sur les dires du bailleur quant à la définition de la surface et des limites louées à la SARL Garage Autos Renov'.C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de résiliation fondée sur une emprise non justifiée.
De plus la cour constate que les travaux que le bailleur reproche au preneur d'avoir effectués sans autorisation du bailleur et en l'absence d'autorisation d'urbanisme ont été réalisés au vu des documents produits, en 1992 et 1997 par la société Caraïbe garage et non par la SARL Garage Autos Renov' . En conséquence la SCI Les Tourelles ne saurait reprocher à la SARL Garage Autos Renov' des travaux effectués avant son entrée dans les lieux.Il résulte de la pièce 11 produite par l'appelante que la cession d'entreprise au profit de la SARL Garage Autos Renov' est intervenue à compter du 9 juillet 2009.
Les travaux ayant été effectués au vu des pièces 9 et 15 de la SARL Garage Autos Renov' en 1992 et 1997, la SARL Garage Autos Renov' a pris possession des locaux le 9 juillet 2009 tels qu'ils existaient à l'époque, le bailleur ne démontrant l'existence d'aucuns travaux non autorisés depuis
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de résiliation du bail fondée sur des constructions non autorisées par le bailleur et dépourvues d'autorisation d'urbanisme.
Enfin la SCI [Adresse 3] reproche au locataire un défaut d'entretien selon constat établi à sa demande le 17 octobre 2025 en pièce 30 sur lequel elle se fonde. Ce constat permet seulement à la cour d'établir des traces de corrosion visibles sur la structure métallique de l'auvent dont il convient de rappeler qu'il a été réalisé, pour les motifs exposés ci-dessus, avant la prise de possession des lieux du 9 juillet 2009 et que la corrosion des barres métalliques, des piliers métalliques de la structure et l'existence de traces d'usure du mur ou des surfaces du bâtiment relèvent de l'obligation du clos et du couvert incombant au bailleur.
En conséquence c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut d'entretien des lieux loués.
Enfin se fondant sur la pièce numéro 23 l'appelant soutient que cela démontre un défaut de paiement de loyers en février 2020.
La cour constate que la pièce numéro 23 est une demande de délais de paiement des loyers en date du 15 avril 2020 effectuée par la SARL Garage Autos Renov' en raison de difficultés à venir pour les loyers visant l'arrêt de l'activité du fait du COVID 19. Or la pièce numéro 20 du bailleur correspondant au relevé de compte des loyers impayés pour l'année 2020 démontre que le loyer de février 2020 a été effectivement payé avec retard le 22 avril 2005 puis celui 2 mars le 27 mai 2020 et celui d'avril le 25 juin 2020. La pièce numéro 23 démontre simplement un retard dans le règlement des loyers pendant la crise sanitaire mais aucun défaut de règlement du loyer de février 2020 et encore moins d'un loyer de janvier 2014.Le compte 401 SCI de la SARL Garage Autos Renov' démontre qu'en septembre 2020 deux loyers ont été réglés pour rattraper le retard de Février 2020 de sorte que 12 versements de 2800,00 € ont été effectués.
Il ne peut être fait droit à la demande de paiement de la somme de 5 600,00 € en l'absence de loyers impayés.
La décision sera confirmée de ce chef.
En conséquence c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de résiliation pour défaut de règlement des loyers.
Il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation en l'absence de résiliation du bail.
Sur la demande de dommages-intérêts
La SARL Garage Autos Renov' reproche à la SCI Les Tourelles une exécution déloyale de ses obligations contractuelles en voulant lui imposer une augmentation du loyer et en lui reprochant des faits non avérés sans mise en demeure préalable.
Si la SCI Les Tourelles est déboutée de sa demande de constat de résiliation et de sa demande de résiliation de bail tant en première instance qu'en appel , la cour constate qu'aucune des parties depuis 2009 n'a demandé l'établissement d'un contrat de bail commercial écrit qui aurait permis de définir l'étendue des surfaces louées et les obligations respectives de chacune des parties.
En l'absence de faute caractérisée de la SCI Les Tourelles , la SARL Garage Autos Renov' sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les demandes de titre de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en première instance les dépens ont été mis à sa charge de la SCI Les Tourelles qui a été condamnée au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile justement appréciée en équité par le tribunal.
Succombant en appel la SCI Les Tourelles supportera les dépens de la procédure d'appel et il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par la SARL Garage Autos Renov' évalués à 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons d'équité elle sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la pièce numéro 34 produite par la SCI Les Tourelles après la clôture.
Confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 1er octobre 2024.
Y ajoutant,
Déboute la SARL Garage Autos Renov' de sa demande de dommages-intérêts ;
Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SCI Les Tourelles ;
Déboute la SCI Les Tourelles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Les Tourelles à verser à la SARL Garage Autos Renov' la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile la procédure d'appel.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Christine DORFEANS, cadre greffier placé , lors du prononcé.
La cadre greffier placé, La présidente,
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