Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 19 juill. 2026, RG 26/01084


Vérifier : CA Douai, 19 juill. 2026, RG 26/01084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2026
Numéro
26/01084
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f13f484f14adac9be18b2

Texte de la décision

8,832 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01084 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SD [U] [G]

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 19 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [G]

né le 08 Mars 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [E] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [R]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Laëtitia DANCOINE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 juillet 2026 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 19 juillet 2026 à 15h21

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 juillet 2026 à 15 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2026 à 14 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 juillet 2026 notifié à 11h15 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée dans la même décision.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juillet 2026 à 15h15, déclarant recevable la requête en prolongation, déclarant irrecevables les moyens qui n'auraient pu être formés que dans le cadre d'un recours transmis conformément aux dispositions applicables et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 17 juillet 2026 à 11h15.

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [G] du 17 juillet 2026 à 14 h 48 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant sollicite une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce, l'intéressé qui a remis un passeport tunisien en cours de validité auprès des autorités compétentes, ne justifie d'aucun domicile stable et effectif en France déclarant résider [Adresse 1] à [Localité 4] (Belgique) lors de son audition du 12 juillet 2026 tout en produisant en cause d'appel une attestation de Mme [W] [X] établie le 17 juillet 2026 mentionant un domicile au [Adresse 2] à [Localité 5]. Il sera relevé que cette attestation ne permet pas d'établir la période d'hébergement et donc de démontrer une stabilité et une effectivité de ce domicile. Enfin, M.[U] [G] a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie au cours de son audition et vouloir repartir en Autriche sans démontrer qu'il était légalement admissible dans ce pays, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen doit être rejeté.

Pour le surplus, le premier juge a dûment considéré que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant formulé une demande de routing le 14 juillet 2026 à 09h08 à destination de la Tunisie compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/01084 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SD

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 19 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [U] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [G] le dimanche 19 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître [S] [D] le dimanche 19 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 19 juillet 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.