CA Douai, 19 juill. 2026, RG 26/01082
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SB M. [Z] [R] [S]
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 19 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [R] [S]
se disant [Z] [R]
né le 24 Octobre 1993 à [Localité 1] ETHIOPIE
de nationalité Ethiopienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [D] [X] interprète en langue ahmarique, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 juillet 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 19 juillet 2026 à 14H16
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 juillet 2026 à 10h59 notifiée à M. [Z] [R] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [R] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2026 à 14h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] [S] né le 24 octobre 1993 à [Localité 1] (Ethiopie), de nationalité éthiopienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 juin 2026 notifié à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour par la même autorité.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juillet 2026 à 10h59 et notifiée à 11h14 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [R] [S] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [R] [S] du 17 juillet 2026 à 14h26 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant de la requête de la préfecture pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la deuxième prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, la requête de la préfecture du 16 juillet 2026 est fondée sur l'attente du vol , après l'obtention du laissez-passer consulaire, celui qui était prévu le 15 juillet 2026 ayant été annulé en raison de l'audience prévue devant le tribunal administratif le 20 juillet 2026 pour statuer sur le recours de l'étranger contre l'arrêté de maintien en rétention.
Toutefois, la demande d'asile a été rejetée le 8 juillet 2026.
En application des dispositions de l'article L.754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
En l'espèce,il convient de constater que l'éloignement n'est pas retardé par l'attente d'un vol mais par l'attente de la décision du tribunal administratif après l'audience du 20 juillet 2026.
En outre, la demande d'asile ayant été rejetée le 8 juillet 2026, l'attente de la décision du tribunal administratif ne constituait pas un motif de prolongation de la rétention visé par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen doit être accueilli
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la requête de la préfecture en ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] [S] d'une durée maximale de 30 jours et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [R] [S] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [R] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [X]
Le greffier
N° RG 26/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 19 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Z] [R] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [R] [S] le dimanche 19 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître Marine BOEN le dimanche 19 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 19 juillet 2026
N° RG 26/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SB
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