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CA Lyon, 19 juill. 2026, RG 26/05692


Vérifier : CA Lyon, 19 juill. 2026, RG 26/05692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2026
Numéro
26/05692
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f140b84f14adac9be1ab5

Texte de la décision

5,979 caractères

N° RG 26/05692 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75O

Nom du ressortissant :

[A]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[A]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 19 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 19 JUILLET 2026 à 13h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [J] [A]

né le 09 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au CRA 2

ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

Vu la déclaration d'appel reçue le 18 juillet 2026 à 17h37 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h21, qui a notamment :

- déclaré recevable la requête de M. [J] [A],

- déclaré la décision de placement en rétention à l'encontre de M. [A] irrégulière,

- ordonné en conséquence sa mise en liberté,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [A],

- rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français,

Vu les justificatifs de notification à toutes les parties, dont celle au retenu faite le 18 juillet 2026 à 17h50,

Vu l'absence d'observations des parties.

SUR CE

Selon l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'article R. 743-12 du même code ajoute que lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.

En l'espèce, l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié. Il est donc recevable.

Il ressort par ailleurs de l'examen de la procédure que M. [A] ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucun document de voyage, d'aucune ressource et d'aucune résidence stable sur le territoire français.

En outre, il a été condamné le 29 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine d'emprisonnement délictuel de 10 mois avec maintien en détention et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d'usurpation de plaques d'immatriculation, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, recel de biens provenant d'un vol avec destruction ou dégradation en récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie en récidive, recel habituel de biens provenant d'un vol, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, ce qui peut caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [A] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que M. [J] [A] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

Le lundi 20 juillet 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY

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