CA Lyon, 19 juill. 2026, RG 26/05688
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Texte de la décision
N° RG 26/05688 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75K
Nom du ressortissant :
[B] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 Juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le 25 Juin 1987 à [Localité 1] (NIGERIA)
Actuellement en rétention au CRA 1
comparant assisté de Maître Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de M. [D] [V], interprète en langue anglaise, expert inscrit sur la liste CESEDA,ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juin 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire national d'une durée de deux ans a été prise par le préfet de l'Isère et notifiée à M. [B] [Y].
Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par une ordonnance du 22 juin 2026, confirmée en appel le 24 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 16 juillet 2026, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par une ordonnance du 17 juillet 2026 à 12h38, le juge a :
- déclaré la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] recevable,
- déclaré la procédure irrégulière,
- ordonné à la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2026 à 10h54, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il reproche à la préfecture de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires, faisant valoir qu'alors qu'à la suite de son audition du 9 juillet 2026, le consulat du Nigéria a indiqué refuser de le reconnaître et l'a précisé dans un mail du 10 juillet 2026, la préfecture a attendu le 16 juillet 2026 pour saisir les autorités ghanéennes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30.
M. [Y] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil a sollicité la confirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative.
M. [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'appel de M. [Y], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L. 742-4 du même code, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé est démuni de tout document transfrontière,
- elle a immédiatement saisi les autorités consulaires nigérianes,
- suite à une audition consulaire du 9 juillet 2026, il a été indiqué que l'intéressé n'est pas de nationalité nigériane mais ghanéenne,
- elle a saisi les autorités du Ghana et est dans l'attente d'une réponse.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et ne sont d'ailleurs pas contestés par M. [Y] qui reproche uniquement à la préfecture le délai ayant séparé la réponse du consulat du Nigéria de la saisine des autorités ghanéennes.
Toutefois, le délai de six jours qui a séparé le mail du 10 juillet 2026 par lequel l'unité centrale d'identification de la direction nationale de la police aux frontières a informé la préfecture que les autorités consulaires nigérianes n'avaient pas reconnu l'intéressé comme ressortissant nigérian de la demande de laissez-passer consulaire adressée le 16 juillet 2026 aux autorités ghanéennes n'apparaît pas excessif, compte tenu notamment de la période considérée qui comprend un week-end et un jour férié.
Dès lors, il est suffisamment établi que la préfecture a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies.
La décision de prolongation du premier juge est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY
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