CA Lyon, 19 juill. 2026, RG 26/05689
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Texte de la décision
N° RG 26/05689 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75L
Nom du ressortissant :
[M] [T] [S]
[T] [S]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026
statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 02 Juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [T] [S]
né le 03 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Camerounaise
Actuellement en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2] [Etablissement 1],
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF, PREFECTURE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par MAÎTRE Jean-PauL TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2026 et à 14h30 à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2026 à 18h10, le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 2] [Etablissement 1] a notifié à M. [M] [T] [S] une décision de maintien en zone d'attente pour une durée de 96 heures.
M. [T] [S] a formé une demande d'asile le 14 juillet 2026.
Suivant requête du 16 juillet 2026, le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 2] [Etablissement 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juillet 2026 à 14h10 a fait droit à cette requête.
M. [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2026 à 14h04 en faisant valoir que :
- la demande de maintien en zone d'attente aurait dû être déclarée irrecevable, faute d'indication du délai nécessaire pour l'organisation de la sortie de la zone d'attente compte tenu de sa demande d'asile,
- la prolongation du maintien en zone d'attente n'est qu'une simple faculté pour le juge.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, qu'il soit mis fin à son placement en zone d'attente et qu'il soit admis au territoire sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours au titre de l'article L. 342-19 du CESDA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juillet 2026 à 10h30.
M. [T] [S] a comparu, assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 2] [Etablissement 1], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [T] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [T] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport
Selon l'article L. 342-2 du CESEDA, la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que le délai nécessaire pour assurer le départ de M. [T] [S] est précisé dans la requête, qui correspond au délai maximal prévu par le CESEDA et qu'il ne peut être plus précis au regard du traitement en cours de la demande d'asile.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrecevabilité.
Sur la prolongation du maintien en zone d'attente
En premier lieu, les dispositions réglementaires alléguées par le conseil de M. [T] [S], et notamment l'article 3 du décret n° 2026-453 du 6 juin 2026, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, s'agissant de dispositions applicables après la procédure dite de filtrage instaurée par le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du conseil du 14 mai 2024, laquelle procédure est toujours en cours concernant M. [T] [S].
À cet égard, dans son avis relatif à la préparation de l'entrée en vigueur du Pacte européen sur la migration et l'asile, le Conseil d'Etat a estimé « que les articles L. 341-1 et L. 351-1 du CESEDA peuvent être interprétés à la lumière des dispositions du règlement (UE) 2024/1356 comme permettant de réaliser en zone d'attente le filtrage à la frontière des demandeurs d'asile. »
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du CESEDA, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que M. [T] [S] ne présente pas d'éléments garantissant sa représentation sur le territoire national, notamment pour s'être présenté au contrôle transfrontière avec un passeport français usurpé, M. [T] [S] ayant indiqué lors de son audition l'avoir trouvé en boîte de nuit au Cameroun et l'avoir utilisé pour voyager.
Pour confirmer la décision attaquée, il peut être ajouté que M. [T] [S] n'avance aucun élément de nature à garantir sa représentation sur le territoire national.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [T] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY
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