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CA Lyon, 18 juill. 2026, RG 26/05684


Vérifier : CA Lyon, 18 juill. 2026, RG 26/05684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2026
Numéro
26/05684
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f142284f14adac9be1cdd

Texte de la décision

4,819 caractères

N° RG 26/05684 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75G

Nom du ressortissant :

[R]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[R]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 18 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 18 JUILLET 2026 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 Juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [L] [R]

né le 19 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au CRA 2 - [Etablissement 1]

ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 17 juillet 2026 à

17 heures 09 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 17 juillet 2026 à 15 heures 30, notifiée à 15 heures 40, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

En vertu de l'article L.743-22 du CESEDA, l'appel n'est pas suspensif mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'article R743-12 ajoute que le ministère public fait notifier la déclaration d'appel à l'autorité administrative, au retenu et le cas échéant à son avocat et la notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.

En l'espèce, l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'examen de la procédure que M. [L] [R] a été placé en garde à vue pour des faits de violences commises sur des ambulanciers ce qui peut cractériser le risque de soustraction à la mesure déloignement.

Il convient dès lors en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de conférer un caractère suspensif à l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [L] [R] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable la demande du procureur de la République de [Localité 2] tendant à voir déclarer son recours suspensif,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que M. [L] [R] restera a la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statue sur le fond à l'audience qui se tiendra':

Le Dimanche 19 juillet 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) pour qu'il soit statué sur le fond

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Céline DESPLANCHES Véronique DRAHI

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