CA Lyon, 19 juill. 2026, RG 26/05687
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Texte de la décision
N° RG 26/05687 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75J
Nom du ressortissant :
[E] [T]
[T]
C/
[L] [J]'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 Juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 09 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2]
Absent, ayant refusé de comparaitre,
Représenté par Maître Pédro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [L] [J]'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à M. [E] [T].
Le 18 juin 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par une ordonnance du 22 juin 2026, confirmée en appel le 24 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [T] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 16 juillet 2026, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par une ordonnance du 17 juillet 2026 à 15h40, le juge a :
- déclaré la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de M. [T] recevable,
- déclaré la procédure irrégulière,
- ordonné à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2026 à 10h46, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Aux termes de sa déclaration d'appel, il argue de la méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA et reproche à la préfecture de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires, faisant valoir qu'alors que le magistrat ayant ordonné la première prolongation avait soulevé la nécessité de diligences urgentes en vue de son identification en raison de son état de santé, il n'a toujours pas été identifié par les autorités algériennes et la préfecture ne prouve pas avoir réalisé des démarches supplémentaires spécifiques, autre que de simples relances.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30.
M. [T] a refusé de se rendre à l'audience, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la police aux frontières du centre de rétention administrative n° 2 de [Localité 4] [Adresse 3] du 19 juillet 2026 à 09h20.
Le conseil de M. [T] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée, se rapportant aux termes de la déclaration d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil a sollicité la confirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative.
MOTIVATION
L'appel de M. [T], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L. 742-4 du même code, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [T], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé est démuni de tout document transfrontière en cours de validité,
- elle a saisi les autorités algériennes dès le 19 juin 2026 afin que l'intéressé soit identifié en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- elle est dans l'attente d'un retour,
- la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace à l'ordre public.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et plus particulièrement par :
- la demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités algériennes 19 juin 2026,
- les relances effectuées par la préfecture auprès du consulat d'Algérie par mails des 29 juin, 6 et 13 juillet 2026.
Au vu de ces justificatifs, il est suffisamment établi que la préfecture a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A cet égard, il convient de rappeler que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant observé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir effectué aucune autre diligence que les relances effectuées à trois reprises ou que celles-ci soient restées sans réponse.
Dès lors, il est suffisamment établi que la préfecture a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies.
La décision de prolongation du premier juge est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY
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