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CA Lyon, 19 juill. 2026, RG 26/05691


Vérifier : CA Lyon, 19 juill. 2026, RG 26/05691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2026
Numéro
26/05691
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f142884f14adac9be1d70

Texte de la décision

9,002 caractères

N° RG 26/05691 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75N

Nom du ressortissant :

[O] [C]

[C]

C/

[V] [T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 Juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [C]

né le 11 Janvier 2000 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au CRA 2

comparant et assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de LYON,

ET

INTIMEE :

Mme [V] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maïtre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par un jugement du 21 novembre 2025 du tribunal correctionnel de Grenoble, M. [O] [C] a été condamné notamment à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

A sa levée d'écrou, l'autorité préfectorale a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [C] à compter du 13 juillet 2026, pour l'exécution de cette mesure.

Par une décision du même jour, le préfet de l'Isère a désigné le Maroc comme pays de renvoi.

Par une requête du 16 juillet 2026, réceptionnée par le greffe le même jour à 15h02, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête du 17 juillet 2026, reçue à 9h11, M. [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.

Le juge, dans son ordonnance du 17 juillet 2026 à15h45, a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête de M. [C],

- déclaré recevable la décision prononcée à son encontre,

- déclaré recevable la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de M. [C],

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [C],

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de vingt-six jours.

M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration de son conseil au greffe le 18 juillet 2026 à 15h41, faisant valoir que :

- la procédure est entachée d'une irrégularité en l'absence d'interprète en langue arabe à la signature de la fiche de levée d'écrou,

- la décision de placement est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle car l'arrêté ne mentionne pas qu'il est père d'un enfant né en France le 22 novembre 2025, qu'il dispose d'une attestation d'hébergement établi par un cousin et qu'il a gardé le contact avec sa conjointe et son enfant pendant sa détention.

Il a demandé la réformation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de l'autorité administrative et sa mise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30.

M. [C] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [C] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [C], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.

2. Sur l'exception de procédure tirée du défaut d'interprète au moment de la signature de la fiche de levée d'écrou

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que s'il n'est pas contesté que l'intéressé a assigné sur la fiche d'écrou produite en procédure sans l'assistance d'un interprète, aucune violation de l'article 6 de la CEDH ne saurait être constatée de ce fait, alors que ce document ne notifie aucun droit en particulier ou information ayant des conséquences juridiques pour la personne concernée et alors que l'ensemble des notifications et droits relatifs à la procédure administrative dont M. [C] a fait l'objet ont été accomplis en présence d'un interprète en langue arabe, de sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'a été commise.

L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrégularité.

3. Sur l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen de sa situation individuelle

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

En l'espèce, l'arrêté de placement rétention fait état des circonstances de droit et de fait suivantes :

- M. [C] est démuni de tout document d'identité et de tout documents transfrontière,

- s'il déclare être domicilié à [Localité 3], il ne précise pas l'adresse et ne justifie pas de cette domiciliation,

- il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence,

- il a déclaré ne pas vouloir se soumettre à une quelconque mesure d'éloignement prise à son encontre,

- il est dépourvu de ressources légales en propre,

- il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'interdiction judiciaire du territoire français,

- sa présence en France représente une menace à l'ordre public car il est défavorablement connu des forces de l'ordre et de la justice, pour plusieurs interpellations et condamnations,

- l'examen de sa situation ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière,

- s'il déclare être marié, il n'en justifie pas,

- s'il déclare avoir deux enfants mineurs sur le territoire français, il n'en justifie pas et n'établit pas supporter effectivement la charge financière et éducative de ces derniers,

- il n'est pas possible de procéder à son éloignement sans délai car il y a lieu de le présenter auprès des autorités consulaires dont il prétend détenir la nationalité afin d'obtenir un laissez-passer.

Il ressort de cette motivation que le préfet énonce de manière complète les motifs qui I'ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, après avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, aussi bien en ce qui concerne l'absence de garanties de représentation suffisantes, que la situation personnelle de l'intéressé.

Sur ce point, ainsi que le premier juge l'a exactement rappelé, le fait de justifier d'une résidence effective et permanente peut être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et représente une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, au regard du parcours pénal de M. [C], l'autorité préfectorale a pu estimer que l'allégation d'une résidence chez un cousin et l'existence d'enfants sur le territoire français ne caractérisaient pas des garanties de représentation suffisantes de nature à contrebalancer la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire.

En conséquence, le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de sa situation individuelle est infondé.

L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen et ordonner la prolongation de la rétention de M. [C].

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [C],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY

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