CA Lyon, 19 juill. 2026, RG 26/05686
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Texte de la décision
N° RG 26/05686 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75I
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 Juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 19 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [B] [K]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 2 - ST EXUPERY
comparant assisté de Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
M. [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2026 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire national d'une durée de trois ans a été prise par le préfet de l'Ain et notifiée à M. [B] [K].
Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 15 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15h02, le préfet de l'Ain a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 15 juillet 2026, reçue le même jour à 15h05, M. [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Par une ordonnance du 17 juillet 2026 à 15h30, le juge a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré la requête de M. [K] recevable,
- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] irrégulière,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable,
- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [K],
- rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français.
Par acte reçu au greffe le 17 juillet 2017 à 17h17, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l'ordonnance, sollicitant la réformation de l'ordonnance et l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par ordonnance du 18 juillet 2026 à 14h00, le conseiller délégué du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30.
M. [K] a comparu, assisté de son avocat.
Le parquet général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d'appel, et demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de M. [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] irrégulière.
M. [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'article L. 741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retrace l'historique des procédures administratives dont M. [K] a fait l'objet et fait état des circonstances de droit et de fait suivantes :
- M. [K] a été placé en garde à vue le 13 juillet 2026 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public et outrage à personne chargée d'une mission de service public, faits pour lesquels il est convoqué le 25 mars 2027,
- il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour des violences sans incapacité commises dans le même contexte,
- il se maintient sciemment sur le territoire national en situation irrégulière et s'est soustrait à l'exécution de quatre mesures d'éloignement précédentes,
- il n'a pas respecté les obligations résultant d'une précédente assignation à résidence,
- s'il respecte les obligations de pointage résultant de l'assignation à résidence prononcée le 12 juin 2026, il ne justifie d'aucune démarche sérieuse en vue de son retour dans son pays d'origine,
- il présente un risque de soustraction avérée à l'exécution de la mesure d'éloignement et ne dispose pas de garanties de représentation suffisante, étant en instance de divorce, déclarant vivre en concubinage avec une femme avec laquelle il déclare « avoir eu une embrouille en 2026 et attendre le jugement », ne disposant pas d'un domicile personnel et stable, étant dépourvu de tout document en cours de validité et n'ayant jamais exprimé la volonté de regagner volontairement son pays d'origine,
- s'il déclare avoir une malformation à la main gauche, son état de santé n'est pas incompatible avec l'adoption d'une mesure de rétention administrative.
Il ressort de cette motivation que le préfet énonce de manière complète les motifs qui I'ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, après avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, aussi bien en ce qui concerne l'absence de garanties de représentation suffisantes, que la situation personnelle de l'intéressé.
En outre, au vu notamment du non-respect de quatre mesures précédentes d'éloignement, de l'absence de résidence personnelle et stable en [Etablissement 1] depuis la séparation d'avec son épouse, des diverses signalisations le concernant notamment pour des faits de violences ou menaces de mort réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de son récent placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur personnes chargées d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou du fait de ces fonctions et pour outrage à l'encontre de ces mêmes personnes, pour lesquels il a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 25 mars 2027, le préfet de l'Ain a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La circonstance qu'il manquerait un procès-verbal à la procédure diligentée par la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 4] le 12 juillet 2026 n'empêche pas de prendre en considération les faits évoqués dans cette procédure au titre de l'appréciation de la menace à l'ordre public.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut pas être accueilli.
L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a jugé que l'administration avait commis une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public et sur les garanties de représentation de M. [K].
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [K] irrégulière et dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative,
La confirmons pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY
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