CA Lyon, 18 juill. 2026, RG 26/05682
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Texte de la décision
N° RG 26/05682 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75E
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 JUILLET 2026 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 Juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Q] [L]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 1
ayant pour conseil Maître Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 17 juillet 2026 à 17 heures 07 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 17 juillet 2026 à 13 heures 05, notifiée à 13 heures 06, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse M. [V] [L] par courriel de son conseil qui souligne disposer de garanties de représentation suffisantes à raison d'une adresse stable au domicile familial qu'il partage avec sa femme et sa fille au [Adresse 1] à [Localité 2].
SUR CE
En vertu de l'article L.743-22 du CESEDA, l'appel n'est pas suspensif mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'article R743-12 ajoute que le ministère public fait notifier la déclaration d'appel à l'autorité administrative, au retenu et le cas échéant à son avocat et la notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
En l'espèce, l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'examen de la procédure que M. [V] [L] a été condamné à deux reprises ce qui peut caractériser le risque de soustraction à la mesure déloignement.
Il convient dès lors en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de conférer un caractère suspensif à l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [V] [L] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable la demande du procureur de la République de [Localité 3] tendant à voir déclarer son recours suspensif,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que M. [V] [L] restera a la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statue sur le fond à l'audience qui se tiendra':
Le Dimanche 19 juillet 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) pour qu'il soit statué sur le fond
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Véronique DRAHI
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