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CA Lyon, 19 juill. 2026, RG 26/05690


Vérifier : CA Lyon, 19 juill. 2026, RG 26/05690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2026
Numéro
26/05690
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f143784f14adac9be1edb

Texte de la décision

7,129 caractères

N° RG 26/05690 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75M

Nom du ressortissant :

[I] [R]

[R]

C/

LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 Juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [R]

né le 03 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au CRA 1

Absent, ayant refusé de comparaître,

Représenté par Maître Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal correctionnel de Lyon du 20 mai 2025 a condamné M. [I] [R] à une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans.

L'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement le 19 mai 2026. La mesure lui a été notifié le même jour.

Par une ordonnance du 23 mai 2026, confirmée en appel le 26 mai 2026, puis par une ordonnance du 17 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 16 juillet 2026, reçue le même jour à 14h16, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge, dans son ordonnance du 17 juillet 2026 à 12h45 a fait droit à cette requête.

M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2026 à 11h10, faisant valoir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, aucune réponse n'ayant été reçue des autorités algériennes. M. [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30.

M. [R] a refusé de se rendre à l'audience de ce jour, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par la police aux frontières du centre de rétention administrative n° 1 de [Localité 3] [Localité 4] le 19 juillet 2026 à 07h30.

Le conseil de M. [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [R], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que :

- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné le 20 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravée par une autre circonstance, et le 3 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de six mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,

- l'intéressé ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de ses moyens d'existence effectifs,

- il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage,

- elle a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 19 mai 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, les empreintes et une planche photographique ayant été envoyées par lettre recommandée du même jour,

- des relances ont été faites les 2, 15 et 29 juin 2026 et le 13 juillet 2026,

- ces démarches devraient permettre son identification à brève échéance afin de procéder à son éloignement effectif du territoire français.

Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et ne sont pas contestées par M. [R].

Au vu des diligences nécessaires et suffisantes effectuées par la préfecture, il ne peut être considéré que les autorités algériennes ne répondront pas, de sorte qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [R],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY

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