CA Paris, 14 juill. 2026, RG 26/03958
Vérifier : CA Paris, 14 juill. 2026, RG 26/03958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03958 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQYP
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [A] [D]
né le 28 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité malienne
demeurant Chez M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le N° 26/00485 et celle introduite par M. [A] [D] enregistrée sous le N° 26/490 ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention admnistrative de M. le préfet de la Seine et Marne irrecevable ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [A] [D], disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en constetation formée par M. [A] [D] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2026, à 11h56, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 juillet 2026 à 13h50 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [D], né le 28 juillet 1998 au Mali, de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 mars 2026, notifié à l'intéressé le 6 juillet 2026.
Le 9 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 10 juillet 2026, M. [A] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes a ordonné la jonction des procédures, déclaré la requête en prolongation irrecevable, dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation formée par M. [D], au motif que la copie du registre produite par la préfecture au soutien de sa requête comportait une mention erronée s'agissant de la date de notification de l'obligation de quitter le territoire français et que, si la préfecture produisait une copie actualisée du registre portant mention du recours formé par l'intéressé, force était de constater que cette copie actualisée n'avait pas été émargée par le retenu et que ce défaut constituait une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La requête préfectorale était accompagnée de la copie du registre légalement exigée ;
- Le registre était effectivement émargé par l'intéressé ;
- Les rubriques non signées de la seconde page concernaient des évènements futurs ;
- L'émargement prévu par l'article L. 743-9 ne suppose pas une nouvelle signature à chaque actualisation matérielle du registre ;
- La jurisprudence relative à l'absence de copie actualisée du registre n'était pas transposable ;
- L'irrégularité retenue ne correspond à aucune omission substantielle du registre ;
- La saisine du premier juge est régulière en ce qu'elle est intervenue dans le délai légal, que la requête était motivée, datée et signée, et que toutes les pièces justificatives utiles étaient jointes ;
- La régularité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est suffisamment motivée, que l'administration a procédé à un examen effectif de la situation personnelle de l'intéressé, que la seule indication d'une adresse ne constituait pas une garantie de représentation effective, que le risque de soustraction était suffisamment caractérisé, et que la menace pour l'ordre public a été appréciée au regard de faits graves et suffisamment récents ;
- Le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement est bref et ne révèle aucune rétention arbitraire ni aucun maintien injustifié ;
- L'absence de contradiction relative à l'heure du placement en rétention empêchant le contrôle du juge ;
- L'absence d'atteinte aux droits de l'intéressé au vu des erreurs matérielles alléguées dans les documents de notification ;
- La nécessité de prolonger la rétention.
MOTIVATION
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n'interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n'interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l'ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
Si le registre doit être émargé par le retenu, aucune disposition n'exige qu'il le soit à chaque stade de la procédure.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, la copie du registre produite par la préfecture au soutien de sa requête comportait une mention erronée s'agissant de la date de notification de l'obligation de quitter le territoire français réalisée le 6 juillet 2026 et non le 30 juin 2026 ; ce seul élément constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.