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CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04024


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Date
17/07/2026
Numéro
26/04024
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f146684f14adac9be23f8

Texte de la décision

6,297 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04024 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRHA

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [S]

né le 30 mai 1992 au [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 16 juillet 2026 à12h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 16 juillet 2026 à12h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistré sous le n°RG 26/03728 - N°portalis DB2Y-W-B7K-CERTJ et celle introduite par le recours de M. [Z] [S] enregistré sous le n°RG 26/03737, déclarant le recours de M. [Z] [S] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [S], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la requête et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 16h39 réitéré à 17h08, par M. [Z] [S] ;

- Vu la réponse à la demande d'observations de M. [Z] [S] reçues le 16 juillet 2026 à 14h31 et à 16h20 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L.742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [S] est un ressortissant égyptien, qui conteste l'arrêté de placement en rétention, notamment en raison de son placement sous contrôle judiciaire (sans indiquer en quoi consisterait l'obstacle). Il considère qu'il dispose d'une adresse stable et produit des éléments sur sa santé.

1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L.743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation et de son état de santé, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.

Le seul fait de disposer d'une adresse stable ne fait pas utilement obstacle à la rétention en l'espèce.

2. En second lieu, au surplus, aucun élément fourni à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité ou une fin de non-recevoir précise est soulevée.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

REJETONS la demande présenrtée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2026 à 10h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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